La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2005 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2005, 82


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO82
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Assurances La Sécurité Sénégalaise
0
Contre
La BICIS
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
ler juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les Assurances La Sécurité Sénégalaise dites ASS, poursuites et diligenc...

Arrêt nO82
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Assurances La Sécurité Sénégalaise
0
Contre
La BICIS
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
ler juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les Assurances La Sécurité Sénégalaise dites ASS, poursuites et diligences de son Directeur Général, en son siège social à Dakar, Rue Le B x Pierre MILLION, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, prise ne la personne de son représentnt légal, en ses bureaux sis Avenue Aa Ab A, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2000 par Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Assurances La Sécurité Sénégalaise contre l'arrêt numéro 42 du 05 février 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la BICIS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 novembre 2000 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice;
CIVI200582AND Sur le second moyen tiré de la dénaturation de l'écrit ou des faits et d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que, d'une part, la Cour d'appel a méconnu le sens de l'avenant au contrat d'assurances qui est un accord de volonté par lequel, la BICIS, partie au contrat en sa qualité d'assuré, a marqué son consentement sur l'exclusion de la Compagnie ASS ; qu'en conséquence, en estimant que la BICrS a ignoré l'exclusion des ASS, alors qu'elle est signataire de l'avenant portant exclusion, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurances et l'avenant modificatif et d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions du 27 juillet 1998, par lesquelles elles se prévalaient de la force obligatoire de l'avenant; "
Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir, à la fois, dénaturé l'avenant au contrat d'assurances qui n'est ni produit ni visé et omis de répondre aux conclusions qui s'y rapportaient;
que le moyen est par suite irrecevable ; Ê;- v ee x
Par ces motifs, v 8
05 février 1999 par la Cour d'appel de Dakar ; s« …<IP Qu Jr
Ordonne""laconfiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les reg{st ; de la Cour d’appel
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Ch#mbr statu t en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et a Sus et où étaient présents Madame et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur >
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou -DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- orteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Ibrahi GUEYE Mouhamadou ARA Papa Makha ND[A YE Fat-A BA
3 CIVI200582AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-01;82 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award