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01/06/2005 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2005, 81


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 81
du 01-06-2005
Civil et Commercial REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
Société SRG ICOT AF assistée de son Syndic EN MATIERE CIVILE ET
Amadou Mansour GAYE COMMERCIALE
0
Contre LOC AFRIQUE
0
RAPPOR TEUR:
Ibrahim a GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIEN'':
1°" juin 2005
PRES ENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MA

TIERE:
Civile et commerciale A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La So...

Arrêt n0 81
du 01-06-2005
Civil et Commercial REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
Société SRG ICOT AF assistée de son Syndic EN MATIERE CIVILE ET
Amadou Mansour GAYE COMMERCIALE
0
Contre LOC AFRIQUE
0
RAPPOR TEUR:
Ibrahim a GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIEN'':
1°" juin 2005
PRES ENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société de Restructuratuin et de Gestion
pour ICOTAF dite SRG ICOTAF, poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social à Dakar km 10,5 Route de Rufisque, société en règlement judiciaire, assistée de son Ae Aa Ad A, en ses bureaux à Dakar 2, Place de l'Indépendance, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Compagnie Ouest Africaine de Crédit Bail dite LOCAFRIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est à Dakar, Zone Ac Ab, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 1997 par Maîtres Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SRG ICOTAF contre l'arrêt numéro 203 du 21 mars 1997
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à LOCAFRIQUE;
vU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIVI200581AND VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 04 novembre 1997 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice;
La COUt,
OUI Monsieur Ibrahima GUEUE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat conclu le 16 septembre 1992, la société LOC AFRIQUE avait donné à crédit bail à la société SRG ICOT AF du matériel industriel pour la sorrHn- de 68.428.800 F payable en 36 loyers sur une durée de 3 ans au terme de laquelle, le locataire pouvait opter pour l'achat en payant la valeur résiduelle fixée à la somme de 44.000 F ;
Que par décision en date du 24 juin 1996 le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a constaté la résiliation du contrat de crédit bail et ordonné la restitution du matériel au bailleur
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Dakar a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat déjà arrivé à terme et ordonné la restitution du matériel à la société LOCAFRIQUE >
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action de la société LOCAFRIQUE dirigée contre la seule société SRG ICOTAF en règlement judiciaire aux motifs que l'assistance suppose la présence du syndic à tous les actes d'administration ou de disposition initiés par le débiteur, notamment les actions en justice et que la règle ne peut jouer à contrario lorsque ce dernier est assigné par un bailleur qui ne réclawe.point le paiement d'une créance mais plutôt le retour de son bien loué dans son patrimoine, surtout lorsqu'il est avéré comme en l'espèce qu'aucune publicité n'a été faite afin de porter à la connaissance des tiers la décision judiciaire prononçant le règlement judiciaire, alors que non seulement l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne subordonne pas l'assistance du débiteur à la publicité du jugement déclaratif du règlement judiciaire mais encore cette assistance est obligatoire aussi bien pour les procédures intentées par le débiteur que pour celles diligentées contre lui;
Vu le dit article;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de ce texte: «Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ».
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société LOCAFRIQUE, l'arrêt énonce que «d'article 9:U..du Code des Obligations Civiles et Commerciales n'interdit pas l'action initiée par la société LOC AFRIQUE qui ne réclame point le paiement d'une créance mais plutôt le retour de son bien
157 À V CIVI200581AND 2 loué dans son patrimoine surtout lorsqu'il est avéré qu'aucune publicité n'a été faite afin de porter à la connaissance des tiers la décision judiciaire prononçant le règlement judiciaire» ;
Attendu' qu'en se déterminant ainsi, alors que le débiteur en règlement judiciaire doit être obligatoirement assisté par le syndic, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;
Casse et annule l'arrêt numéro 203 rendu le 21 mars 1997 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêst et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
Condamne la défenderesse aux dépens;
Ordonfle.-larestitution de l'amende consignée;
Oaka, Dit en marge que le ou pr?sent a la smte “rrêt de sera la declslOn <<p.rimé, attaquee qU'i,1sera ; transcrit sur les I, 1 L{ 7 ur d'appel de
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième éha-Je'i!:t Pi ' "ratière
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les.jour, mois eta.n qU-sus r … ou e'tt'ent
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur';
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou .DIA BA, Greffier.
En foi de quoi lergrésent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les nseillers et le Greffier.
Le Président orteur Le Conseiller ,Le Conseill-r_ Le -ljlr,
Ibrahin; a UEŸYE = Mouhamadou - ARA Papa<<a (LUI NDI J Fatou DIA BA
" 3 CIV1200581AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-01;81 ?
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