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01/06/2005 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2005, 80


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO80
Civil et Commercial
LONASE
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
Le juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CIN

Q
ENTRE:
La Loterie Nationale Ac dite LONASE agissant par l'organe de son Directeur Général, ayant ses bureaux au 32, Bouleva...

Arrêt nO80
Civil et Commercial
LONASE
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
Le juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commeciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Loterie Nationale Ac dite LONASE agissant par l'organe de son Directeur Général, ayant ses bureaux au 32, Boulevard de la République à Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres MBA YE et NDIA YE, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
Ab A demeurant à Dakar, Grand Dakar, Parcelle N° 224, défenderesse;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 1994 par Maîtres MBA YE et NDIA YE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la LONASE contre l'arrêt numéro 334 du 27 mai 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 février 1995 de Maître Mamadou TOURE, Huissier de Justice;
La Cour,
1 CIVI200580AND OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
OUI Maître Sadel NDIA YE pour le compte de la LONASE, en ses observations orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la dame Ab A ayant trouvé, dans l'ordre, la combinaison gagnante du quarté du 21 mars 1991, la LONASE refuse de lui payer le gain correspondant à son pari, au motif que l'agent, auprès de qui elle aurait acheté le ticket pari mutuel urbain, n'avait pas transmis ses.svvches à la commission de dépouillement;
Que, par jugement rendu le 22 janvier 1992, le Tribunal Régional de Dakar a condamné la LONASE au paiement;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse équivalent à une absence de motif, en ce que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur des moyens articulés dans les conclusions de la LONASE, en défense à la demande de Ab A et fondés sur les articles 13 et 48 du Règlement du PMU, alors que le défaut de réponse à un moyen des conclusions des parties constitue un défaut de motif;
Mais attendu que les conclusions auxquelles la Cour d'appel n'aurait pas répondu, ne sont ni visées ni produites;
D'oÙ il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 13 et 48 du Règlement du PMU, en ce que la Cour d'appel, refusant d'appliquer les principes énoncés dans le règlement du quarté, a déclaré gagnante du pari, du 21 mars 1991, Ab B, dont la souche du ticket, déclarée perdue, n'a jamais été dépouillée par la commission, conformément à l'article 48 du Règlement du PMU, alors que, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en paiement de sommes gagnées par un parieur, les juges du fond doivent se borner à vérifier si le prétendu gain remplit les conditions exigées par le règlement établi en application du décret portant approbation du cahier des charges de la LONASE et repris par l'arrêté portant règlement des jeux;
Mais attendu qu'ayant relevé la subordination du vendeur à la LONASE et constaté «qu'il résulte du procès-verbal de dépouillement établi le 21 mars 1991, que la LONASE, pleinement instruite à temps de la perte du carnet, s'est bornée à encaisser la recette provenant de la vente des tickets du carnet déclaré perdu », la Cour d'appel en a souverainement déduit que la mauvaise foi de la dame Ab A n'est pas établie et, dv.s<<rs, l'organisme des jeux ne peut se soustraire au paiement du montant du rapport du pari quarté constituant le gain de celle-ci;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé
CIVI200580AND Sur le''troisième moye tiré du défaut de base légale et de la dénaturation des faits, en ce que, pour faire droit à la demande de Ab A, la Cour d'appel retient la subordination du vendeur agissant pour le compte de la LONASE, alors que les rapports entretenus par la LONASE et les revendeurs ne s'étudient nullement comme des relations de travail comportant un lien de subordination;
Mais attendu que la subordination est établie lorsque la prestation de travail est accomplie dans le cadre d'un service organisé;
Et attendu que l'arrêt relève, souverainement, que la LONASE, qui a l'exclusivité d'émettre et de vendre les tickets de PMU, recrute le vendeur et exerce sur lui un pouvoir de surveillance, de direction et surtout de contrôle;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Rejette le pourvoi de la LONASE dirigé contre l'arrêt rJ&-le v7 mai 1993 par la Cour
d'appel de Dakar; )y Srvos
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les 8 res de la Cour d'appel de
Dakar en m-<<vou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxièmee &hà d atière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et au
présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de qu i le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le Greffier.
Ibrahi- Le Pré J EYE MOUham S: ARA Le Conseiller-Rapporteur Papa -QOwr Makha NDIA YE Le Aa Greffier_ TY/ DIA BA
CIVI200580AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-01;80 ?
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