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01/06/2005 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2005, 79


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO79
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Sénégalaise des Eaux
0
Contre
Af Ae "SECK
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
ler juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président Président
Célina CISSE, Papa Makha Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:"
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Sénégalaise des Eaux dite SDE, Société Anonyme ayant son siège ...

Arrêt nO79
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Sénégalaise des Eaux
0
Contre
Af Ae "SECK
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
ler juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président Président
Célina CISSE, Papa Makha Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:"
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Sénégalaise des Eaux dite SDE, Société Anonyme ayant son siège social à Dakar, Centre de Hann, Route du Front de Terre, BP 224, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIA YE et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
Af Ae C, maraîcher sic de Ag Y, … Aa Z Ad B, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Papa Jean SEYE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 20 août 1999 par Maître Guédel NDIA YE et Associés, Avocats de Chambre, à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SDE contre l'arrêt numéro 228 du 06 mai 1999 rendu par la
NDIA YE, Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af Ae C;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 août 1999 de Maître Fatima FALL, Huissier de Justice;
1 CIVI200579AND La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ah X, propriétaire d'un terrain à usage maraîcher, avait souscrit un abonnement auprès de la SDE ; qu'il avait mis son terrain à la disposition de Af Ab C qui l'exploitait dans le même but; que la SDE qui a relevé des défectuosités dans le compteur a procédé à son enlèvement;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé la décision en date du 09 juin 1998 du Tribunal Régional de Saint-Louis qui a condamné la SDE à payer à SECK la somme de 3 250000 F pour toutes causes de préjudice confondues;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions constitutif d'un défaut de motif, en ce que dans ses conclusions d'appel en date du 20 octobre 1998, la demanderesse avait notamment rappelé que «Tout abonné qui aura contrevenu aux clauses de l'article 15 du règlement du service d'eau qui posent diverses interdictions, verra sa police d'abonnement résiliée et se verra également appliquer les pénalités prévues par l'article 31 du règlement du service des eaux et ce, sans préjudice des poursuites que la société pourrait exercer contre lui », reproduit les dispositions de l'article 15 du règlement du service des eaux, PQJ.lt:-uivèn indiquant qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion strictement personnel et qu'à ce titre Af Ab C ne pouvait se prévaloir d'un quelconque prêt du compteur par l'abonné Ah X pour ester en justice et finalement demander l'infirmation de la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré l'action de SECK recevable; que ces moyens n'ont reçu la moindre réponse de la Cour d'appel, alors que les conclusions qui les contiennent ont été visées à la page 4 de l'arrêt;
Vu l'article 6 de la loi 84-19 du O2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire, en son dernier alinéa;
Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs;
Attendu que pour déclarer les appels recevables, la Cour d'appel se borme à énoncer que: «les appels tant principal qu'incident ont été introduits dans les formes et délais prévus par la loi» ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SDE faisant valoir que SECK n'avait aucune qualité à agir en vertu de la nature du contrat la liant à SARR et des dispositions des articles 15 et 31 du règlement du service des eaux, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
2 CIVI200579AND PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y'ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt numéro 228 rendu le 06 mai 1999 par la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack.
Condamne le défendeur aux dépens;
Ordon.-e la restitution de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée; < çr
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, s-
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus “A"ob. Ha-nt présents Medames et Ac
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
le Greffier. Fatou François En foi DIA de DIOUF, quoi BA, le Greffier. présent Avocat arrêt Général, a été représentant signé par le le Président, Ministère le Public; Conseil ler, et
Le Conseiller-Rapporteur _ Le Conseille * - Le Greffier
Célina C- papa: <akha NDrA YE Ai A BA
3 CIVI200579AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-01;79 ?
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