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25/05/2005 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2005, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO0 34
du 25/05/05
Social
0
Contre
Samba DIA
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
25 mai 2005
Awa Sow CAB A, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Boulangerie « La Traditionnelle» sise à Dakar rue
Félix Faure x Joseph

Gomis mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar KOIT A, avocat à la Cour;
ET:
Ac A demeurant à Lamsar K...

Arrêt nO0 34
du 25/05/05
Social
0
Contre
Samba DIA
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
25 mai 2005
Awa Sow CAB A, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Boulangerie « La Traditionnelle» sise à Dakar rue
Félix Faure x Joseph Gomis mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar KOIT A, avocat à la Cour;
ET:
Ac A demeurant à Lamsar Km 15, Route de
Rufisque Dalifort élisant domicile … son mandataire
syndical B C Ab Aa;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOIT A, Avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de la Boulangerie « La Traditionnelle» >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 30
janvier 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 468 en date du 9 décembre 2003 par lequel la chambre, Cour d'Appel de Dakar a confil111é partiellement le
jugement entrepris;
Cheikh Tidiane
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 40 de la CCNI, L 256
alinéa 5 du Code du Travail, 73 et 9 du Code de Procédure Civile;
VU l'arrêt attaqué >
VU les pièces produites et jointes au dossier;
SOCI200534FBA VU
défendeur
VU
VU la lettre du Greffe en date du 6 février 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au
;
le Code du Travail;
la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'anêt attaqué que, licencié par la boulangerie « La Traditionnelle », Ac A avait saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui a déclaré le licenciement abusif et condamné son employeur à lui payer diverses sommes;
Que par la décision déférée, la Cour d'appel a partiellement confirmé le jugement dudit Tribunal notamment en ce qu'il a conclu au caractère abusif du licenciement et l'a infirmé sur l'allocation de certaines sommes
Sur le premier moyen pris LE de 1d la VOIdUON violation UE de LdAJUCE l'article 40 7 LE de 0 la CCNI en ce que l'arrêt attaqué a procédé au reclassement de Ac A en retenant qu' « en sa qualité de vendeur, il devait être classé à la 4”"“ catégorie de la convention collective du commerce» alors que le texte susvisé impose la saisine préalable de la commission de classement;
Mais attendu que l'affimlation susvisée émane de Ac A et non de la Cour d'appel qui n'a fait que la rappeler pour ajouter que la requérante qui s'oppose à cette prétention « n'a pas rapporté la preuve du bien fondé de ses allégations » >
Qu'en outre, les dispositions de l'article précité ne sauraient être interprétées comme déniant aux juridictions la compétence pour connaître directement des questions de classement;
Qu'il s'ensuit que, non fondé, le moyen doit être rejeté;
Sur le troisième moyen pris OC de !a la VIO'allON violation CES des arfl(ClEs articles L £ob 256 alinéa alinéa D» 5 dU du COCE code dU du travail et 73 du CPC en ce que l'an-êt déféré a confirmé le jugement du Tribunal du travail qui a fait droit, sans motiver sa décision, aux demandes du défendeur relatives aux rappels de la prime d'ancienneté, de la prime de transport et des congés;
SOCI200534FBA PAR Mais attendu que pour confirmer le jugement à elle déféré sur le rappel de la prime d'ancienneté, la Cour d'appel a retenu d'une part, qu'il résulte de l'article 45 de la CCNI que le travailleur ayant accompli deux ans de service au sein de la même entreprise bénéficie de la prime d'ancienneté,d'autre part, que Ac A compte cinq ans et dix mois d'ancienneté dans l'entreprise et enfin que la boulangerie « La Traditionnelle n'a pas rapporté la preuve du paiement de ladite indemnité au travai lieur» ;
Que relativement au rappel des congés, elle a confimlé ledit jugement en relevant que Ac A a prétendu n'avoir jamais joui de son droit au congé sans que son employeur n'ait rapporté la preuve du paiement de l'indemnité y afférente;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a suffisamment motivé sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 9 alinéa 1 du COCC en ce que la Cour d'appel s'est fondée, pour condamner la requérante à payer au défendeur le rappel de la prime de transport, sur un certificat de résidence versé par Ac A mais dont la date est postérieure à celle du licenciement, alors que le texte susvisé exige de celui-ci la preuve d'avoir résidé à trois kilomètres du lieu de travail au moment de l'exécution du contrat;
Vu ledit article;
Attendu qu'après avoir relevé que Ac A a été licencié en octobre 1999, la Cour d'appel s'est bomée, pour lui octroyer une prime de transport, à affirmer qu'il résulte du certificat de résidence du 14 décembre 1999 versé aux débats, que celui-ci est domicilié à plus de trois kilomètres de son lieu de travail;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si ledit certificat, établi après le licenciement, couvre la période d'exécution du contrat de travaill'anêt attaqué viole les dispositions du texte visé au moyen et encourt la cassation sur ce point;
Casse et annule l'anêt n° 468 du 9 décembre 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar, mais uniquement en ce qui conceme le rappel de la prime de transport ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
SOCI200534FBA Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CAB À, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent anêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseilleret le Greffier.
Le Président orteur Le Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. DIAL Fatou Dia BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-25;34 ?
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