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25/05/2005 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2005, 33


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 33
du 25/05/05
Social
NOVOTEL
0
Contre
Aa C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
25 mai 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DTALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE CINQ
B Y sis à Dakar A

venue
Ab Ae mais ayant élu domicile en J'étude de Mes X et Associés, avocats à Ja Cour;
D'une part;
ET:
...

Arrêt nO 33
du 25/05/05
Social
NOVOTEL
0
Contre
Aa C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
25 mai 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DTALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE CINQ
B Y sis à Dakar Avenue
Ab Ae mais ayant élu domicile en J'étude de Mes X et Associés, avocats à Ja Cour;
D'une part;
ET:
Cheikh _NDIONE demeurant à Dakar Hamo 5, villa n° K/200 élisant domicile … l'étude de Me
Abdoulaye SECK, avocat à Ja Cour ;
D'autre part;
VU Ja déclaration de pourvoi présentée par Mes X et Associés, Avocats à Ja Cour agissant au nom et pour le compte de L'Hôte] NOVOTEL >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de Ja Troisième Chambre de la Cour de cassation Je 31 décembre 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n° 293 cn date du 22 juillet 2003 par chambre, lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement
entrepris;
Cheikh Tidiane
CE FAISANT, attendu que J'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du Travai], insuffisance de motivation et défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaq ué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1 SOCI200533FBA VU la lettre du Grcffc cn date du 31 décembre
au défendeur portant la mention « inconnu» >
VU le Code du Travail;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi
sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Consciller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré cO/-t'orl/lél/lelltà la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'employé par j'Hôtcl Novotel en qualité
de Chef cuisinier, Aa C a été licencié par lettre du 22janvier 2001 pour faute lourde;
Que par jugement du Il octobre 2001 confirmé par la Cour d'appel en ce qui concerne le congé, l'indemnité de licenciement, le préavis et les dommages et intérêts, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement abusif et alloué diverses sommes au défendeur
Sur 1E5S les CEUX deux movens réunis tirés QU du défaut dE de Dase base légale et et d€ de l'insuffisance de motivation en ce Que les juges d'appel ont confirmé la décision du premier juge en ne retenant, et sans indiquer le texte
de loi ou le principe de droit sur lequel ils se fondent, que «si la plainte initiale visait à la fois Aa
C, El Ac Ad A, Papa Galayc BA … en fin de compte après enquête, seuls ces deux
derniers ont été poursuivis par le Tribunal Correctionnel; Qu'il en résulte qu'aucun soupçon ne pèse sur Aa C ; … que B Y ne pouvant exciper d'aucune faute pénale ou professionnelle est
mal fondé à invoquer la perte de confiance », faisant ainsi de l'existence d'une faute pénale une condition de la faute professionnelle;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits
par la Cour d'appel qui, pour retenir que c'est à bon droit que le Tribunal du travail a déclaré le
licenciement abusif, a relevé entre autres que «B Y n'a pas rapporté la preuve de la faute
cummise par Aa C encore moins son implication dans les faits objet d'une procédure devant le juge pénal» >
Qu'ils ne peuvent dès lors qu'être déclarés irrecevables;
Attendu que la Cour ne relève aucunc violation de la loi dans la décision attaquée;
SOCI200533FBA PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n0293 du 22 juillet 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Mc Fatou Dia BA, Gremer ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -rapporteur e Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. DIAJMO Fatou Dia BA
3 SOCI200533FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-25;33 ?
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