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25/05/2005 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2005, 32


Texte (pseudonymisé)
PRES Arrêt n0 32
du 25/05/05
Social
Gras Ad Ab
0
Contre
Ac X
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
25 mai 2005
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF;
Fatou G.c. Dia B, Aa
C:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Gras Savoye Sénégal société anony

me ayant son siège social à Dakar 15, Boulevard de la République BP 9 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Papa Laïty NDIA YE ...

PRES Arrêt n0 32
du 25/05/05
Social
Gras Ad Ab
0
Contre
Ac X
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
25 mai 2005
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF;
Fatou G.c. Dia B, Aa
C:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Gras Savoye Sénégal société anonyme ayant son siège social à Dakar 15, Boulevard de la République BP 9 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Papa Laïty NDIA YE et Associés, avocats à la Cour;
D'une part;
ET:
Ac X, demeurant à Dakar, HLM Grand- Médine Villa n° 343 élisant domicile … J'étude de Me El Hadj Mame GNING, avocat à la Cour;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Papa Laïty NDIA YE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Gras Savoye Sénégal;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre, Troisième Chambre de la Cour de cassation le 27 juin
2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
Cheikh Tidiane n° 136 en date du 26 mars 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement cntrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été
56 du Code du Travail; insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions;
VU l'arrêt attaqué;
1 SOC/200532FBA VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 27 juin 2003 portant notification de la déclaration défendeur
VU le Code du Travai ! ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
de pourvoi au LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Maître Papa Laïty NDIA YE, Avocat à la Cour, en ses conclusions;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suite à une refonte de ses services, la société GRAS SAVOYE SENEGAL, employeur de Ac X, a supprimé deux emplois dont celui du défendeur
Qu'à la date du 3 aoÜt 2000, la société demanderesse a procédé au licenciement de DIOUF après lui avoir versé des indemnités d'un montant de 6.026,577 F;
Qu'estimant avoir été licencié à tort, Ac X a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement en date du 6 février 2002 confirmé par j'arrêt déféré, a déclaré le licenciement abusif et lui a alloué entre autres la somme de 103 000000 F àtitre de dommages et intérêt;
Sur les premier … et deuxième moyens réunis tirés. de la violation de la loi et de l'insuffisance — de motifs en ce qUl' la Cour d'appel, d'une part, a elle-même VIolé les articles L 61 et L 62 du Code du Travail en affirmant que ces dernières dispositions ont été violées par la demanderesse sans indiquer en quoi elles l'auraient été, d'autre part s'est contentée «du seul constat de la violation d'une règle de forme pour déclarer abusif le licenciement de DIOUF alors qu'il se devait de vérifier le bien-fondé du motif allégué par j'employeur, se conformant ainsi à l'article L 50 du même code qui, en son alinéa 3 fait obligation audit employeur de (-lirefigurer clans la lettre de licenciement le motif de la rupture », et enfin n'a pas constaté l'abus dont il s'agit par un examen du motif allégué;
Mais attendu que l'analyse de J'arrêt attaqué révèle que la Cour d'appel, après avoir estimé que le premier juge a relevé que l'employeur n'a nullement prouvé s'être conformé aux dispositions pellinentes des articles précités, lesquelles dispositions sont d'ordre public, en a déduit que la demanderesse qui
2 SOC1200532FBA plaide sur le terrain desdits articles avait l'obligation d'abord de respecter le f01111alisme édicté par eux et que, ne l'ayant pas fàit c'est à tort que la requérante s'en prend aujuge du fond;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle n'encourt pas les reproches des moyens qui doivent être rejetés;
Sur le troisième moven tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la critique du jugement en date du 6 février 2002 faisant droit aux prétentions de DIOUF n'a pas fait l'objet de la moindre réponse de la part de la Cour d'appel;
Mais attendu que pour allouer des dommages intérêts au défendeur, la Cour d'appel a relevé que celui-ci avait une ancienneté de 22 ans et 5 mois, qu'il relevait de la 7°“ catégorie de la convention collective des assurances et avait un salaire de 632 164 francs;
Que par ces énonciations et constatations, elle a nécessairement répondu aux conclusions susvisées qu'elle a rejetées;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 136 du 26 mars 2003 rendu par la première chambre sociale de la Cour d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatal! Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Awa Président SO\WV CABA Mamadou Le —C Conseiller Abdoulaye ‘l'a DIOUF —orteur Cheikh Li T. A Af Ae Le Dia Greffier BA
3 SOCI200532FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-25;32 ?
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