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18/05/2005 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2005, 78


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO78
du 18-05-2005
Civil et Commercial
Ad Aa Z
0
Contre
Ah Ab
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MA

I DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
L'Agence Aa Ag Z, poursuites et diligences de son gérant demeurant a Dakar 14, Rue El Af Ai A TE, de...

Arrêt nO78
du 18-05-2005
Civil et Commercial
Ad Aa Z
0
Contre
Ah Ab
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
L'Agence Aa Ag Z, poursuites et diligences de son gérant demeurant a Dakar 14, Rue El Af Ai A TE, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
Ah Ab, co-héritière de feu Ab Ab, propriétaire demeurant à Dakar 28, Cité Millionnaire, Grand Yoff, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 09 septembre1997 par Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'Agence Immobilière Z contre l'arrêt numéro 254 du 24 avril 1997 rendu par lla Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ah Ab ;
vU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbres et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 09 et 10 septembre 1997 de Maître Yacine NDIA YE SENE, Huissier de Justice;
1 CIVI200578AND VU le mémoir en réponse présenté pour le compte de Ah Ab et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que subséquemment au compte rendu, par l'Agence Immobilière Z, aux héritiers de Ab Ab, propriétaire de l'immeuble sis au 65 Avenue Aj Y, Ah Ab, qui se prétend créancière de diverses sommes d'argent, a engagé une procédure devant le Tribunal Régional de Dakar qui, par jugement du 31 mai 1989, a fait droit à sa demande;
Sur le premier moyen tiré de la contradiction dans les qualités et dans les motifs, en ce que, après avoir énoncé dans ses qualités, «l'Agence Immobilière CAM ARA, poursuites et diligences de son gérant, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bara DIOKHANE-
intimée, cOfflp.!lrant et non concluant à l'audience », l'arrêt énonce dans ses motifs, «cependant,
l'Agence Z n'a pas déposé de conclusions» alors que les conclusions étaient bien déposées;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne non les constatations de fait relevées par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 174 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise de Ae Z pour entrer en voie de condamnation contre l'Agence Ag Z, alors que l'expert, désigné depuis le 24 janvier 1991, n'a déposé son rapport que le 04 novembre 1994, sans serment préalable et sans convocation des parties concernées à la première réunion contradictoire;
Mais attendu que ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la confusion des qualités, en ce que l'expert comptable, désigné par la Cour d'appel pour faire les comptes entre les parties, a conclu à une créance en faveur des héritiers de Ab Ab, alors que dans son dispositif, l'arrêt attaqué condamne l'Agence Ag
X C Z à payer à Ah Ab la somme de trois millions deux mille neuf cent soixante et un mille francs (3.002.961 F) qui devait, selon l'expert, revenir aux héritiers BOUSSO ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu'il est impossible de comprendre ce qui est reproché à l'arrêt attaqué;
D'où + il 4 suit ; que le moyen est irrecevable; ; - #2 1/)-
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de l'Agence Immobilière Z formé contre l'aP--ît\4-érb-54 rendu le 24
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit egistres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxiè C ambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ac. GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Greffier
3 CIVI200578AND ANNEXE 1
Si l'expert n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le tribunal, il peut demander, sans procédure, au juge de lui octroyer un nouveau délai; il est statué par une décision non susceptible de recours.
Si le rapport n'est pas déposé dans le délai fixé, le juge provoque les explications de l'expert le met en demeure de terminer sa mission et, le cas échéant, fait procéder par le tribunal à son remplacement. A cet effet, l'expert est convoqué trois jours à l'avance par lettre recommandée du greffier.
Le tribunal statue après avoir entendu l'expert et les parties. S'il ordonne le remplacement de l'expert celui-ci est condamné aux dépens de l'incident sans préjudice de tous dommages-intérêts envers les parties.
Article 174 bis
L'expert qui n'a pas déposé son rapport dans le délai qui lui est imparti n'a pas droit aux honoraires, quels que soient les diligences accomplies.
En cas de récidive dans le ressort de la Cour d'appel dans le délai de deux ans sur réquisition du Procureur Général, l'expert peut être interdit par la Cour d'appel provisoirement ou définitivement pour l'exercice des expertises judiciaires. A la diligence du Procureur Général, la décision est portée à la connaissance de tous les présidents de juridiction et de tous les procureurs de la République du ressort de la Cour d'appel.
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes personnes chargées d'une mISSIOn judiciaire, même d'évaluation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 18/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-18;78 ?
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