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18/05/2005 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2005, 77


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 77
du 18-05-2005
Civil et Commercial
Aa C et autres
0
Contre
La SNR
RAPPORTEUR:
Af Ae B
Y PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:r> 1°) Aa C, transporteur à Dakar, gare routière;
2°) La Société Sénégalaise des Transports
Aa C, société en liquidation représentée...

Arrêt n° 77
du 18-05-2005
Civil et Commercial
Aa C et autres
0
Contre
La SNR
RAPPORTEUR:
Af Ae B
Y PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
1°) Aa C, transporteur à Dakar, gare routière;
2°) La Société Sénégalaise des Transports
Aa C, société en liquidation représentée par son syndic Ab B X, demeurant à Dakar;
3°) La Société Sénégalaise pour la Promotion de l'Habitat Social ayant son siège social à la gare routière, poursuites et diligences de son représentant légal, tous demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à l'avenue Ac Ad A a Dakar, défenderesse;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 27 août 1997 par Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C et autres contre le jugement numéro 980 du 13 juillet 1993 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbres et d'enregistrement;
CIVI200577 AND VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 septembre 1997 de Maître Yacine NDIA YE SENE, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir justifié que le prix de vente du titre foncier n° 20.176 DG est insuffisant pour couvrir sa créance liquidée à la somme de quatre cent trente et un millions neuf cent soixante dix mille quatre cent soixante et onze francs (431.970.471 F), la SNR a été autorisée à poursuivre la vente des titres fonciers n° 722, 1823, 1841 et 2470/DP appartenant à la Société des Transports Aa C, à Aa C ès-nom et à la Société Sénégalaise pour la Promotion de l'Habitat;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée, dénaturation d'un moyen et motif inopérant, en ce que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, le jugement retient, d'une part, que le titre foncier 20.176.DG n'est ni vendu ni saisi dans la présente procédure et, d'autre part, que la demande de sursis à exécution présentée par requête du 08 février 1991 a déjà été rejetée par arrêt du 4 mars 1991, alors que le moyen relatif au sursis à statuer est fondé, non pas sur le caractère suspensif du pourvoi formulé contre le jugement d'adjudication aux fins de sursis, mais plutôt sur l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit rendu le 28 décembre 1988 et par lequel le juge des criées a ordonné le sursis jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'assignation servie par les FALL et litisconsorts à l'USB, de sorte qu'en se basant sur le caractère non suspensif du pourvoi, la décision attaquée a dénaturé le moyen soutenu par les demandeurs au pourvoi et déduit un moyen inopérant;
Mais attendu que, d'une part, les jugements avant dire droit n'ont pas l'autorité de chose jugée et, d'autre part, le TF 20.176/DG n'étant ni saisi ni vendu au cours de l'instance en cause, le juge des criées n'a pu être saisi d'une demande de sursis le concernant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 212 de l'ordonnance du 12 septembre 1960,flXant le statut des notaires, en ce que le jugement affirme que ces textes n'entrent pas dans le champ d'application des actes notariés qui font foi de leurs énonciations jusqu'à inscription de faux, alors que, d'une part, il est de notoriété publique que Aa C est un illettré et, d'autre part, aux termes de l'ordonnance précitée, toutes les fois qu'une
CIVI200577 AND personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d'un interprète assermenté;
Mais attendu que l'illettrisme ne se présumant pas, Aa C, à qui il appartient d'en rapporter la preuve au cours de l'élaboration de l'acte, ne peut s'affranchir des conséquences de sa carence; que c'est à bon droit que le juge des criées a décidé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de son état d'illettré;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen tiré de la violation des artic/e485 et 494 du Code de Procédure Civile, en ce que le poursuivant ayant signifié le commandement de payer à une personne non habilitée à le recevoir et déposé le cahier des charges plus de 50 jours après le visa du commandement par le conservateur, le juge des criées a ordonné la vente des titres fonciers saisis, alors que pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant doit faire signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, un commandement à fin de paiement et alors qu'il est procédé, à peine de nullité absolue de poursuites, au dépôt du cahier des charges dans un délais maximum de 50 jours à compter du visa du commandement par le conservateur ;
Mais attendu que n'ayant pas été soumis aux juges du fond, ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Aa C et autres formé contre le jugement numéro 980 rendu le 13 juillet 1993 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et
3 CIVI200577AND Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIA YE FA A 2,
ANNEXE
ANNEXE 1
Article 20 du Code des Oblh'ations Civiles et Commerciales
Actes des illettrés.
La partie illettrée doit se faire assister de deux témoins lettrés qui certifient dans l'écrit son identité et sa présence; ils attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés.
Article 485 du Code de Procédure Civile
Pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant fait signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, un commandement à fin de paiement qui contiendra:
La mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et la montant de la dette dont le paiement est réclamé; dans tous les cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a pas été déjà;
La copie d'un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant;
L'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être inscrit à la Conservation foncière ou en marge de la décision administrative d'affectation du terrain et vaudra saisie dès l'accomplissement
de cette formalité;
L'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie;
La constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit en en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition ou commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la saisie;
Le numéro du titre foncier et la situation des immeubles faisant l'objet de ladite poursuite ou, s'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d'affectation;
L'énonciation que faute de paiement dans les quinze jours, la vente de l'immeuble sera poursuivie.
4 CIVI200577 AND Article 494 du Code de Procédure Civile
Dans un délai de cinquante jours à compter u visa du commandement par le conservateur ou par l'autorité administrative qui a pris la décision d'affectation, il est procédé, à peine de nullité absolue des poursuites, a.u.clépôt du cahier des charges au greffe du tribunal régional dans le ressort duquel se trouve l'immeuble saisi, ou chez le notaire commis. La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l'être au-delà d'un délai maximum de quatre vingt dix jours à compter du dépôt à peine de nullité absolue des poursuites.
Article 212 de l'ordonnance du 12 septembre 1960 fixant le statut des notaires, codifié présent sous l'article 64 du Décret nO2002-1032 fixant le statut des notaires, en son alinéa 1lcr;
Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas le français, langue dans laquelle l'acte est dressé, est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d'un interprète assermenté. Interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment devant le notaire de traduire fidèlement le contenu de l'acte et de l'expliquer.
Mention de cette formalité doit être portée dans l'acte à peine de nullité. L'interprète signe l'acte comme témoin additio.Ql1el.
5 CIVI200577 AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 18/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-18;77 ?
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