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18/05/2005 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2005, 76


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO76
du 18-05-2005
Civil et Commercial
MSAT
Contre
A Aa
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS.:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE

CINQ
ENTRE:
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT dont le siège social est à Dakar, Rue Malenfant...

Arrêt nO76
du 18-05-2005
Civil et Commercial
MSAT
Contre
A Aa
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS.:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT dont le siège social est à Dakar, Rue Malenfant x Ab B, poursuites et diligences de leur Directeur Général, demanderesses élisant domicile … l'étude de Maîttre Madické NIANG, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
A Aa dont le siège social se trouve à Dakar, Avenue de l'Arsenal, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 18 mai 1998 par Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des MSA T contre le l'arrêt numéro 293 du 15 mai 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à A Aa
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbres et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 mai 1998 de Maître Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice;
CIVI200576AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société A Aa et tentnd au rejet du pOurVOL
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, le Tribunal Régional de Dakar, par jugement en date du 27 février 1991, a condamné A Aa à payer aux MSA T la somme de trente quatre millions trois cent treize mille ëent vingt trois francs (34.331.123 F) à titre d'arriérés de primes d'assurance et débouté A Aa de sa demande reconventionnelle;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, infirmant partiellement le premier jugement, a condamné les MSA T à payer à A Aa la somme de quinze millions six cent quatre vingt dix sept mille quarante sept francs (15.697.047 F) après compensation;
Sur le premier moyen tiré de la violation des clauses contractuelles, en ce que, pour réduire les sommes dues aux MSAT, la Cour d'appel a écarté certains avenants au motif qu'ils n'ont pas été signés par les parties, alors qu'il s'agit d'avenants de régularisation de la prime à la fin de chaque exercice et que cette régularisation et ses bases sont prévues à l'article VI de conditions particulières du contrat de police n° 600 221, conditions particulières du 22 janvier 1985 dûment signées par les parties;
Mais attendu que, non seulement les clauses contractuelles qui auraient été violées, ne sont ni produites, nl'visées, mais encore, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 215 et 216 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la dénaturation des relations contractuelles, en ce que la Cour d'appel a opéré la compensation, alors que celle-ci n'est possible que lorsque la preuve de l'existence de deux dettes de sommes d'argent est rapportée et, qu'en l'espèce, la créance de A Aa n'est pas certaine, la responsabilité des MSAT n'ayant été établie ni à l'amiable ni par voie de justice;
2 CIVI200576AND Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement « les éléments de preuve soumis à son examen que «les MSAT n'ont pas fait de développements sur la créance de A Aa» et « qu'il ressort des factures produites, que les MSAT sont redevables envers A Aa de la somme de trente huit millions six cent quatre vingt seize mille sept cent quatre vingt deux francs (38696782 F) », la Cour d'appel n'encourt pas les reproches du moyen;
Qu'il s'ensuit que celui-ci est mal fondé;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des règles de preuve et de l'insuffisance de motifs, en ce que pour consacrer la créance de A Aa, la Cour d'appel s'est fondée sur des factures visant un bon de commande non produit au dossier et sur le fait que les MSAT n'ont fait aucun développement concernant cette créance, se contentant de solliciter la confirmation pour le surplus, alors qu'en demandant ce-te confirmation, les MSAT voulaient renvoyer aux motifs très pertinents retenus par le premier juge;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, doit être déclaré irrecevable; é LV IT ,
Par ces motifs ar? 2
Rejette le pourvoi des MSAT formé contre l'arrêt numéro 293 rendu le 15 mai 1997 par la Cour d'appel de Dakar; ) {(f1 "L
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dakar Dit en marge que le ou présent à la suite arrêt de sera la décision imprimé, attaquée; qu'il sera transcrit sur les es de la Cour d’appel de
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième ant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et 8 dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
i f/JUEYE Fatou DIA BA
3 CIVI200576AND ANNEXE
Article 215 du Code des Obliflations Civiles et Commerciales
Conditions
Lorsque deux personnes se trouvent débiteurs l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint deux dettes. La compensation n' lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.
Article 216 du Code des Obli2ations Civiles et Commerciales
Effets
Elle produit ses effets de plein droit jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes.
4 CIVI200576AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 18/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-18;76 ?
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