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18/05/2005 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2005, 75


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 75
du 18-05-2005
Civil et Commercial
Ab Ae A
0
Contre
Ad C
0
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commrciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
E

NTRE:
Ab Ae Y demeurant à Dakar, Aa Ac B, villa n° 2719-B, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à...

Arrêt nO 75
du 18-05-2005
Civil et Commercial
Ab Ae A
0
Contre
Ad C
0
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commrciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ab Ae Y demeurant à Dakar, Aa Ac B, villa n° 2719-B, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
Ad C demeurant à Dakar, Aa Ac X, villa n° 2719-B, défenderesse;
D'autre part; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 août 1997 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ae A contre le jugement numéro 1615 du 21 août 1996 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Ad C;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbres et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 août 1997 de Maître Marne Gnagna SECK, Huissier de Justice;
La Cour,
1 CIVI200575AND OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu que selon le jugement attaqué le Tribunal Départemental Hors Classe de Dakar a
prononcé le divorce d'entre les époux Ab Ae A et Ad C aux torts et griefs exclusifs de l'épouse, pour injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal;
Attendu que par la décision déférée, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, par infirmation du premier jugement, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux pour incompatibilité d'humeur ;
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 165 et 166 du Code de la Famille et de l'absence de motivation, en ce que le juge d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de LO, en se fondant sur l'incompatibilité d'humeur qui n'était invoquée par aucune des parties et en se bomant à dire, pour retenir cette cause de divorce, que « le sieur LO estime que le maintien du lien conjugal demeure
Mais fl:t-lInduque c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui sont soumis, que le juge d'appel, après avoir constaté, d'une part, qu'aucune des parties n'établit la preuve des griefs articulés à l'encontre de l'autre, et relevé, d'autre part, que «cependant le sieur Lü estime que le maintien du lien conjugal demeure impossible », a décidé que « cette attitude peut être assimilée à une incompatibilité d'humeur» motivant ainsi sa décision;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Ab Ae A formé contre le jugement numéro 1615 rendu le 21 août 1996 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
2 CIVI200575AND Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième dbfnbri:1-tä'téfint en matière
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : ) 4 Lil, ;
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;) e(o0" NU or CL=",""{Vvs =
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ; =
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapp ur,\le Conseifer et le Greffier.
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIA YE Fatou DIA BA
ANNEXE
Article 165 du Code de la Famille
Principe
Chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur l'une des cause admises par la loi.
Article 166 du Code de la Famille
Causes du divorce
Le divorce peut être prononcé:
Pour absence déclarée de l'un des époux;
Pour adultère de l'un des époux;
3 CIVI200575AND Pour condamnation de l'un des époux à une peine infamante;
Pour défaut d'entretien de la femme par le mari;
Pour refus de l'un des époux d'exécuter les engagements pris en vue de la conclusion du mariage;
Pour abandon de la famille ou du domicile conjugal;
Pour mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant l'existence en commun impossible;
Pour stérilité définitive médicalement établie;
Pour incompatibilité d'humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
4 CIVI200575AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 18/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-18;75 ?
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