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18/05/2005 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2005, 74


Texte (pseudonymisé)
du 18-05-2005
Civil et Commercial REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
Olivier et Madame Af Y C EN MATIERE CIVILE ET
0 COMMERCIALE
Contre Ac Ae Y Z
0
RAPPORTEUR:
François DIOUF
18 mai 2005-
Président
Célina CISSE, Papa Makha
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Olivier et Af Y C, géran

ts du Bar-Restaurant «le Mango-bi », demeurant à Saly Portudal, quartier Ab, demandeurs élisant domicile …...

du 18-05-2005
Civil et Commercial REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
Olivier et Madame Af Y C EN MATIERE CIVILE ET
0 COMMERCIALE
Contre Ac Ae Y Z
0
RAPPORTEUR:
François DIOUF
18 mai 2005-
Président
Célina CISSE, Papa Makha
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Olivier et Af Y C, gérants du Bar-Restaurant «le Mango-bi », demeurant à Saly Portudal, quartier Ab, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Augustin SENGHOR, Avocat à la Cour
D'une part;
ET:
Ac Ae Y Z, représentant
Ad Ag demeurant à Dakar, SICAP Amitié 1, Villa NS 3051, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Fodé NDIA YE, Avocat à la Cour;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 03 juillet 1998 par Maître Augustin SENGHOR, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des époux de Chambre, Olivier et Af Y C contre l'arrêt
numéro 221 du 26 mars 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ae
A B,
Y Z
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbr- et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 20 juillet 1998 de Maître Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice;
1 CIVI200574AND VU le".m-moire en réponse présenté pour le compte de Ac Ae Y Z et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la dame Ac Ae Y Z représentant la dame Ad Ag, a donné à bail aux époux Aa et Af Y C, un local à usage commercial" 'situé à Saly Portudal ;
Que le titre foncier sur lequel a été édifié le local a été affecté par l'Etat du Sénégal à la Société d'Aménagement de la Petite Côte dite X devenue propriétaire des lieux;
Qu'ainsi la dame Y Z a conclu un nouveau contrat de bail avec cette dernière stipulant, notamment, que toute sous-location devait être soumise à l'appréciation du bailleur; que, pour se conformer à cette clause, la dame Y Z a servi un commandement aux époux C aux fins de libérer les lieux loués;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Thiès ayant ordonné l'expulsion des époux C;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 592 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a fait droit à la demande d'expulsion de la dame Y Z, alors que celle-ci n'a pas servi congé, violant ainsi les dispositions d'ordre public de l'article visé au
moyen;
Vu les articles 588 alinéa 2 et 592 alinéa Idu Code des Obligations Civiles et Commerciales;
Attendu qu'aux termes de ces textes, d'une part, «en cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se situent les lieux loués, le nouveau propriétaire est substitué de plein droit dans les obligations du bailleur et poursuit l'exécution du bail; lorsqu'il y a convention écrite, qu'elle qu'en soit la durée ou même, en cas de bail verbal, dès lors que les lieux sont occupés par un preneur détenteur de quittances de loyers régulières» et, d'autre part, «qu'ils soient à ; durée déterminée ou indéterminée, les baux visés par l'article 584 ne cessent que:
Par la.ré&iliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l'une des parties en cas de défaillance de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations, malgré mise en demeure d'y pourvoir dans les trente jours faite par acte extra-judiciaire et restée infructueuse;
ou par l'effet d'un congé ou d'un refus de renouvellement donné au moins six mois à l'avance» >
2 CIVI200574AND Attendu .que pour ordonner l'expulsion des époux C, l'arrêt confirmatif attaqué retient «qu'il n'est pas contesté que la SAPCO est le propriétaire du titre foncier sur lequel est bâti le restaurant le «Mango-bi » ; qu'il n'est pas non plus contesté que ce restaurant appartient à la dame Y Z; qu'il résulte du contrat de bail conclu entre la SAPCO et la dame Y Z que celle-ci ne pouvait pas sous louer sans encourir la résiliation du bail; que les époux C n'ont produit aucun contrat postérieur à l'intervention de la SAPCO ; qu'ils ne justifient dès lors d'aucun titre leur permettant de se maintenir dans la cause» ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la mutation du droit de propriété emporte de plein droit substitution de bailleur, le bail des époux C n'étant pas contesté au moment de la mutation et, d'autre part, la fin du bail est régie par des dispositions d'ordre public qui attribuent compétence exclusive à la juridiction des référés pour constater la résiliation du bail et qui offrent la faculté au bailleur de servir, soit un congé, soit un refus de renouvellement, la Cour d'appel a violé les
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens; 1, J'\ . Jr :( )
Casse et annule l'arrêt numéro 221 rendu le 26 mars \9+<..f,lr4- d'appel de Dakar; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblabt-fat où “es étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolapk ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres d "appel de Dakar en margé ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Célin- Papa —IlE Af A BA
CIVI200574AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 18/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-18;74 ?
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