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18/05/2005 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2005, 73


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO73
du 18-05-2005
Civil et Commercial
SGBS
Contre
La Société d'Exploitation de de l'Hôtel AL AFIF À et autres
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
François DIOIJ.F
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS prise en la personne de...

Arrêt nO73
du 18-05-2005
Civil et Commercial
SGBS
Contre
La Société d'Exploitation de de l'Hôtel AL AFIF À et autres
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
François DIOIJ.F
AUDIENCE:
18 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Papa Makha NDIA YE,
Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS prise en la personne de son représentant légal ayant ses bureaux au 19, Avenue Ac Af A … …, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Sadel NDIA YE, Avocat à la Cour;
D'une part;
ET:
1°) La Société d'Exploitation de l'Hôtel AL AFIF À prise en la personne de son représentant légal ayant ses bureaux audit hôtel 46, Rue Ag X … …, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
2°) Ab B, Administrateur de société demeurant à Dakar, 1 bis Avenue Aa C;
3°) La Société de droit français Ai
Y et Compagnie ayant ses bureaux a Marseille 19, Rue Ah Ae Ad, 13007 Marseille - France, autre défenderesse;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 27 février 1997 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre l'arrêt numéro 21 du 10 janvier 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société d'Exploitation de l'Hôtel AL AFIF À et autres;
1 CIVI200573AND VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbres et d'emegistrement >
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits du 28 février 1997 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de l'Hôtel AL AFIFA et Ab B et tendant au rejet du pourvoi;
VU le mémoire en réplique de Maître Sadel NDIA YE pour le compte de la SGBS ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, le juge des criées du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a adjugé à la SGBS le TF n° 1218/DG sur lequel est édifié le fonds de commerce hôtelier AL AFIF A saisi sur Ab B à la requête de la société Ai Y et Compagnie;
Que p'ar' jugement du 10 avril 1995, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a déclaré irrecevable l'action en annulation du procès-verbal d'adjudication initiée par la société d'Exploitation de l'Hôtel AL AFIF A, Ab B étant intervenu volontairement à l'instance;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclaré recevable, tant l'intervention volontaire de Ab B que l'action en nullité dirigée contre le procès-verbal d'adjudication et prononcé la nullité dudit procès-verbal;
Sur lepremier moyen pris de la violation de l'article 514 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel, pour déclarer recevable l'action en annulation du procès-verbal d'adjudication en dépit de la prohibition édictée par l'article visé au moyen, invoque une jurisprudence de 1958 selon laquelle « la prohibition de l'article 514 ne concerne que les voies ordinaires et extraordinaires »
Vu ledit Article;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de ce texte: « les jugements et procès-verbaux d'adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d'office et d'ordre public, déclarée irrecevable»
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en nullité du procès-verbal d'adjudication, la Cour d'appel se borne à énoncer que «la prohibition de l'article 514 ne concerne que les voies ordinaires et
CIVI200573AND extraordinaires, c'est-à-dire celles-là même qui ne peuvent entraîner la disparition de l'acte juridique parce qu'il est affecté d'un vice dans l'un de ses éléments constitutifs, concepts par quoi se définit la nullité» ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de toute action tendant à déclarer nul ou à attaquer un procès-verbal d'adjudication devenu définitif, n'est subordonnée à l'exercice d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt numéro 21 rendu le 10 janvier 1997 par la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
Condamne les défendeurs aux dépens; "1..G-
Ordonne la restitution de l'amende consignée; vil e
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la C-41;t]fp-Il)ie
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxietme Chambre, statuänt en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers eïtéUreffier.
Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
3 CIV1200573AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 18/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-18;73 ?
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