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11/05/2005 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2005, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 29
du 11/05/05
Social
Aa B
0
Contre
La Société Textile de Ac
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
Il mai 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE CINQ
dite

SOTEXKA
ENTRE:
Aa B demeurant à Dakar villa na 3 Ouest Foire face Z Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A ...

Arrêt nO 29
du 11/05/05
Social
Aa B
0
Contre
La Société Textile de Ac
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
Il mai 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE CINQ
dite SOTEXKA
ENTRE:
Aa B demeurant à Dakar villa na 3 Ouest Foire face Z Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A C et Associés, avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
La Société Textile de Ac dite Y sis
au 57, avenue Ae à Dakar élisant domicile … l'étude de Mes X et Associés, avocats à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab A C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre, Troisième Chambre de la Cour de cassation le 25
octobre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser Cheikh Tidiane l'arrêt na 304 en date du 23 juillet 2003 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 35 de l'ancien Code du Travail, insuffisance de motifs;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 23 novembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SOTEXKA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par jugement en date du 6 juin 2004 le Tribunal du Travail de Ac a qualifié de contrat à durée détenninée celui liant Aa B à la SOTEXKA et condamné celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de remboursement de cotisations sociales et de frais de voyage;
Que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris en condamnant la SOTEXKA à payer à HOUMAIRE la somme de 3 980000 F à titre d'aniérés de salaires, confirmant pour le surplus;
Sur le premier moyen en ses deux branches réunies tiré du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de motifs en ce que l'anêt attaqué d'une part, n'a pas répondu aux conclusions de HOUMAIRE par lesquelles il soutenait que les divers rapports d'activités établis pour le compte de son employeur après le 30 mai 1995 dans lesquels il relatait des événements dont il n'aurait jamais pu faire état s'il n'avait pas continué à travailler à la SOTEXKA, démontraient que les relations de travail se sont poursuivies après l'expiration du contrat et d'autre part, s'est contenté d'énoncer que les pièces versées au dossier à l'appui de son argumentaire sont inopposables à la SOTEXKA parce que unilatéralement confectionnées par lui, sans même vérifier le bien fondé de ses allégations;
Mais attendu que pour retenir qu'il n'y a pas eu continuation d'activité de HOUMAIRE au-delà du terme du contrat précédemment conclu, la Cour d'appel énonce que « pour toute preuve … HOUMAIRE a versé aux débats des rapports d'activité datés de la période postérieure et comportant sa seule signature; considérant que ces documents unilatéralement établis ne sauraient être opposables à la SOTEXKA en ce sens qu'ils sont inaptes à établir une continuation d'activités au-delà du terme du contrat, qu'il en est de même de la lettre du 12 septembre 1995 par laquelle la SOTEXKA fait part à HOUMAIRE de sa simple intention de négocier avec lui un autre contrat de travail» >
Attendu que par ces constatations et énonciations la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et suffisamment motivé sa décision;
D'où il suit que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé et doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi (notamment l'article 35 de l'ancien Code du Travail) en ce que ledit article disposant «qu'aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée détenninée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée », HOUMAIRE qui a continué à offrir ses services à la SOTEXKA jusqu'au mois de février 1996 est ainsi en droit d'être assimilé à un travailleur pernlanent dont le contrat ne peut être rompu que pour un motif légitime;
Mais attendu qu'en considérant que le contrat liant la SOTEXKA à HOUMAIRE est à durée déterminée au motif que ce dernier n'a pas rapporté la preuve de la continuation de ses services à l'expiration dudit contrat, la Cour d'appel loin d'avoir violé la loi visée au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que pour rejeter la demande de remboursement des frais de transport des bagages de HOUMAIRE, la Cour d'appel énonce que cette demande n'est pas justifiée alors que celui-ci, outre les billets d'avion, a produit un reçu de versement de frais de bagages;
Attendu que par ce moyen, le requérant fait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le reçu de versement de frais de bagages en refusant de l'examiner.
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que ce document n'a pas été produit, qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 304 rendu le 23 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers;
SOC/200529FBA En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh W\DIAY, VO Fatou Dia BA
4 SOCI200529FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-11;29 ?
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