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11/05/2005 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2005, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 28
du 11/05/05
Social
Ad A B
0
Contre
La Société SADE
0
Awa SOW CABA
François DIOUF
AUDIENCE:
Il mai 2005
Awa Sow CAB A, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ad A B C, Assistante de direction
demeurant

à Dakar, Parcelles-Assainies unité 26 villa n°
32 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa
Y RE et Associés, avocats à la C...

Arrêt nO 28
du 11/05/05
Social
Ad A B
0
Contre
La Société SADE
0
Awa SOW CABA
François DIOUF
AUDIENCE:
Il mai 2005
Awa Sow CAB A, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ad A B C, Assistante de direction
demeurant à Dakar, Parcelles-Assainies unité 26 villa n°
32 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa
Y RE et Associés, avocats à la Cour >
D'une part;
ET:
La Société SADE, société anonyme ayant son
siège social au Km IL, Route de Rufisque élisant domicile … l'étude de Mes Ab B C et
Associés, avocats à la Cour;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes
Aa Z et Associés, Avocats a la Cour
agissant au nom et pour le compte de Ad A B C
>
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre, Troisième Chambre de la Cour de cassation le 30 juillet
2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
Cheikh l'idiane n° 94 en date du 24 février 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infinné partiellement le jugement
entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de la loi en son article v 56 alinéa 1 et 2 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du lcr mars 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de SADE SENEGAL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 2004 et tendant au rejet du pourvol;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ad A B C enregistré au greffe le 1er mars 2005 ;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par jugement en date du 24 avril 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ad A B C et condamné son employeur la société SADE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Qu'infirmant partiellement la Cour d'appel a déclaré le licenciement légitime et débouté Ad A B C de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Sur les moyens réunis tirés du défaut de réponses à conclusions et de la violation de la loi (notamment l'article L 56 alinéa let 2 du Code du Travail) en ce que d'une part, la requérante a plaidé que son attitude discourtoise à l'égard de la direction alléguée par son employeur n'a été corroborée par aucune pièce, ce qu'exprime aussi le jugement entrepris qui énonce « cet argument (discourtoisie) est non seulement léger pour licencier un travailleur qui a fait plus de 20 ans de service et à l'égard de qui la preuve de précédent similaire n'a pas été rappoliée, mais surtout les allégations de l'employeur n'ont été corroborées par aucun élément» alors que la Cour d'appel pour déclarer légitime le licenciement déclare qu'elle n'a pas contesté ce grief et d'autre part, après avoir reconnu l'autorité de la décision pénale la relaxant de la prévention de coups et blessures volontaires, la Cour d'appel a fondé la légitimité de son licenciement sur le grief relatif à un manque de cOUlioisie et de déférence vis-à-vis de son employeur déclarant qu'elle n'a pas contesté ce grief.
Mais attendu sur les moyens substitués PAR aux moyens réunis, pris de la dénaturation des conclusions et du défaut de base légale;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime la Cour d'appel énonce « que plus décisivement la dame Lü NDIAYE n'a pas contesté le second grief articulé à son encontre dans la lettre de licenciement consistant en un manque de courtoisie et de déférence vis-à-vis de son employeur en jetant sur son bureau la convocation qu'il venait de lui remettre» alors que dans ses conclusions du 23 octobre 2003 visées par l'arrêt attaqué, la demanderesse au pourvoi affirme «l'attitude discourtoise de la dame LO à l'égard de la direction n'a été corroborée par aucune pièce, que c'est l'un des nombreux et spécieux moyens fabriqués pour fonder un licenciement malheureux et gênant» ;
Qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions et n'a pas donné de base légale à sa décision;
CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 94 rendu le 24 février 2004 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procurer général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SÛÜW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Pr 5 sident-ra CABA orte- « </ Les Conseillers . Le ve Greffier
—Mamad-->IOUF Ac X atou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-11;28 ?
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