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11/05/2005 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2005, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 27
du 11/05/05
Social
La Société Bureautique La Sphère
0
Contre
Madame C X et Ae Ab
Y
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
27 avril 2005
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Bureautique la « Sph

ère» sise à Dakar
31, avenue Ac Aa Ad mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ndèye Khady DIOP SAMB,
avocat à la Cour;
...

Arrêt n0 27
du 11/05/05
Social
La Société Bureautique La Sphère
0
Contre
Madame C X et Ae Ab
Y
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
27 avril 2005
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Bureautique la « Sphère» sise à Dakar
31, avenue Ac Aa Ad mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ndèye Khady DIOP SAMB,
avocat à la Cour;
D'une part;
ET:
Madame A B X et Ae Ab Y
demeurant à Dakar Pyrotechnique Mermoz villa n° 8 élisant domicile … l'étude de Me KEBEF, avocat à la Cour
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ndèye Khady DIOP SAMB, Avocat à la Cour agissant
au nom et pour le compte de la Société Bureautique la « Sphère» >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Troisième Chambre de la Cour de cassation le 4 juin
2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 338 en date du 13 août 2003 par lequel la Cour
Tidiane d'Appel de Dakar a confirmé partiellement le jugement
entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de l'article L 62 du Code du Travail et de la contradiction des motifs;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 7 juin 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ae Ab Y ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 aoÜt 2004 et tendant au rejet du
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ..
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement en date du 2lfévrier 2001, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Marie Ab C X par la Société Bureautique La « Sphère» dite SBS et condamné cette dernière à payer à celle-là la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts;
Que sur appels des deux parties, la Cour d'appel a _infinné le jugement susvisé sur les dommages et intérêts en allouant à ce titre la somme de 10.000.000 de francs et l'a confirmé pour le surplus;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article L62 du Code du Travail et de la contradiction des motifs en ce que la Cour d'appel qui a relevé que la SBS a produit aux débats des pièces desquelles il résulte que son chiffre d'affaire a connu une baisse, ne pouvait plus exiger de celle-ci, qui« a donc suffisamment rapporté la preuve qu'elle traverse des difficultés économiques qui justifient le licenciement économique de la dame C X », l'établissement du motif économique dudit licenciement;
Mais attendu que pour confirmer le caractère abusif du licenciement, la Cour d'appel a relevé, adoptant en cela les motifs du premier juge, d'une part, que la SBS n'a pas démontré en quoi la baisse de son chiffre d'affaire a rendu nécessaire la suppression du poste de Madame C X, d'autre part, que ladite société a entrepris d'importants travaux en contradiction avec sa situation de baisse de trésorerie et enfin qu'elle a laissé apparaître dans la lettre de licenciement des griefs personnels;
2 SOCI200527FBA Que par ces constatations et énonciations, elle n'a fait qu'user de son pOUVOIrsouveram d'appréciation des faits;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ledit pouvoir, est irrecevable;
des griefs étrangers au motif économique ont été retenus contre Marie Ab C X alors que «ces prétendus griefs ne ressortent pas de la lettre de licenciement du 19 Mars 1999 » ;
Mais attendu que ce moyen tend aussi à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond qui ont retenu que le manque d'initiative, le manque d'efficacité et le manque de disponibilité invoqués contre le travailleur dans la lettre de licenciement, sont des griefs personnels qui n'ont rien à voir avec le motif économique;
Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n0338 du 13 aoCit2003 rendu par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, r,eprésentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -rapporteur L| Le Greffier
Awa’SOW CABA — Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. DIA Fatou Dia BA
3 SOCI200527FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-11;27 ?
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