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11/05/2005 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2005, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 26
du 11/05/05
Social
Ab B et autres
0
Contre
L'Agence Nationale de Sécurité dite ANSE
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
Il mai 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF;
DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZ

E MAI DEUX MILLE CINQ
et d'Escorte
ENTRE:
Ab B et autres demeurant à Dakar BP 164 avenue Aa Ac C Ad A mais
ayant élu do...

Arrêt n0 26
du 11/05/05
Social
Ab B et autres
0
Contre
L'Agence Nationale de Sécurité dite ANSE
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
Il mai 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF;
DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE CINQ
et d'Escorte
ENTRE:
Ab B et autres demeurant à Dakar BP 164 avenue Aa Ac C Ad A mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDIA YE, avocat à la Cour;
D'une part; ET:
L'Agence Nationale de Sécurité et d'Escorte dite A.N.S.F. sise à Derklé villa nO 42 Dakar élisant domicile … l'étude de Me Soulèye MBA YE, avocat à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Massamba NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B et autres;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 23 mai 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt chambre, n° 251 en date du 21 juin 1995 par lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé ledit jugement entrepris;
Cheikh Tidiane
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 86 du Code du Travail, 44 de la CCNI et de la Convention Collective du Commerce;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 27 mai 2003 pOliant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de l'Agence Nationale de Sécurité et d'Escorte dite A.N.S.E.
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 10 septembre 2003 et tendant au rejet du pourvoi;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des termes dudit article que lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit;
Attendu que par déclaration enregistrée le 23 mai 2003 au greffe de la Cour, Me Massamba NDIA YE, avocat, agissant au nom et pour le compte de Ab B et 37 autres, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 251 rendu le 21 juin 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause opposant ceux-ci à l'Agence Nationale de Sécurité et d'Escorte dite A.N.S.E. ;
Attendu que les requérants ayant déjà formé contre la même décision un pourvoi rejeté par arrêt en date du 23 février 2000, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 23 mai 2003 contre l'arrêt nO251 rendu le 21 juin 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
2 SOC/200526FBA Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseill r.s Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Che
3 SOCI200526FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-11;26 ?
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