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04/05/2005 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO71
du 04-05-2005
Civil et Commercial
les héritiers de feu Au A
0
Contre
La Société les Grands Moulins de Dakar - la
Société d'Entreprise BOUSSO - Au
B - Le Conservateur de la Propriété
Foncière de Pikine
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS


LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI...

Arrêt nO71
du 04-05-2005
Civil et Commercial
les héritiers de feu Au A
0
Contre
La Société les Grands Moulins de Dakar - la
Société d'Entreprise BOUSSO - Au
B - Le Conservateur de la Propriété
Foncière de Pikine
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les héritiers de feu Au A à savoir: sa mère, la dame Ai Am, veuve Aa C ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs Af A, Ah A, Ab An A, et Al A, veuve Ak X, ès-nom et ès- qualité de ses enfants mineurs, Ac A et Ai A, veuve Aw Y, Ae A, At A, Ag A, Ar A, ToutY DIOP, Ao A, Aj A et Ad X Z A, tous demeurant à Ax Ap Aq, nO 2385, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour;
D'une part; ET:
1°) La Société les Grands Moulins de Dakar sise au Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar;
2°) La Société d'Entreprise BOUSSO sise à Dakar, SICAP Mermoz sur la VDN ;
3°) Au B, comptable demeurant à Dakar, HLM VI, Villa n° 2766 ;
4°) Le Conservateur de la Propriété Foncière de Pikine en ses bureaux à Pikine, tous défendeurs;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 24 août 1998 par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ibrahima DIOP contre l'arrêt numéro 97 du 13 février
1 CIVI200571AND 1998 rendu A par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société les Grands Moulins de Dakar, la Société d'Entreprise BOUSSO, Au B et le Conservateur de la Propriété Foncière de Pikine ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 août 1998 de Maître Ndèye Tegue FALL La, Huissier de Justice;
La Cour;
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suite à un prêt de 70.000.000 F (soixante dix millions) non remboursé accordé par les Av As de Dakar à la société d'Entreprise BOUSSO réunie, feu Au A, aurait, par procuration notariée, du 8 août 1885 autorisé Au B, notamment à hypothéquer et s'il y a lieu à vendre le titre foncier n° 15030/DG devenu le n° 8611DG
Que par jugement du 30octobre 1996, le Tribunal Régional a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure Civile, la demande en nullité de ladite procuration;
Attendu que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel a déclaré l'action mal fondée en tant que dirigée contre la procuration notariée, celle-ci ne pouvant être combattue que par la procédure d'inscription de faux;
Sur le second moyen pris d'un défaut de réponse à cone/usions, en ce que, pour débouter les héritiers de Au A de leur action en nullité, l'arrêt attaqué énonce que: «la procuration notariée a permis légalement de consentir l'hypothèque sur la base de laquelle la vente a eu lieu alors que pour obtenir l'annulation de la procuration et par voie de conséquence de l'hypothèque et de la vente, les héritiers Au A avaient fait état dans leurs conclusions d'appel, de la violation des articles 498, 532 et notamment l'article 485 du Code de Procédure Civile qui dispose que: «pour parvenir à la vente forcée, le c.r.é"!;ncierpoursuivant fait signifier à son débiteur (ou à ses héritiers) à personne ou à domicile élu, un commandement àfin de paiement » ’
Vu l'article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 en son dernier alinéa fixant l'organisation judiciaire;
Attendu qu'aux termes de ce texte: «tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que le défaut de réponse à cone/usions constitue un défaut de motifs» >
2 CIVI200571AND Attendu que pour débouter les héritiers de Au A de leur action en nullité en tant que dirigée contre le procès-verbal d'adjudication, l'arrêt retient: «qu'il échet dès lors de débouter les consorts DIOP de leur action en nullité pour ce motif, la procuration ainsi notariée ayant permis légalement de consentir l'hypothèque sur la base de laquelle la vente a eu lieu» ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions desdits héritiers soutenant:
«qu'aucun acte de procédure n'a été signifié aux héritiers de feu Au A co-propriétaires légitime de l'immeuble au moment de la vente du 8juillet 1986,. qu'au décès de Au A, censé être le poursuivi, en qualité de caution hypothécaire, les actes prévus par les dispositions de l'article 485 et suivants du Code de Procédure Civile devant aboutir à la vente, devaient être dignifiés à ses héritiers », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen; b5
ORrl-
Casse et annule l'arrêt numéro 97 rendu le 13 février 1998 par la Co-<<()-e vakar; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack; ;.
Condamne les défendeurs aux dépens; Ar, (ee-- y ";
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Dit que .le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les re de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Ch
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an dessus et où”Éétaient présents Madame et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Ely Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et
le Greffier. UEYE MOUh-WARA Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Ely Man'èl - DIENG — Fa-A Le Greffier
3 CIVI200571AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;71 ?
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