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04/05/2005 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 70
du 04-05-2005
Civil et Commercial
La Société les Aa Y et Cie
0
Contre
La Compagnie Africaine des Accumulateurs
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Manel DIENG, Conseillers "
Ac G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société les Aa Y et Compagnie prise en la personne de son re...

Arrêt nO 70
du 04-05-2005
Civil et Commercial
La Société les Aa Y et Cie
0
Contre
La Compagnie Africaine des Accumulateurs
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Manel DIENG, Conseillers "
Ac G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société les Aa Y et Compagnie prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 49, Avenue Ab C … …, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Compagnie Africaine des Accumulateurs dite CAA ayant son siège social à Dakar km 24, Route de Rufisque, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Adnan Yahya, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 22 juillet 1998 par Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société les Aa Y et Compagnie contre l'arrêt numéro 280 du 23 avril 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Compagnie Africaine des Accumulateurs >
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 19 août 1998 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice;
1 CIVI200570AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Compagnie Africaine des Accumulateurs et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu que la Compagnie Africaine des Accumulateurs dite CAA, par devant notaire, a acquis des Aa Y le titre foncier n° 17 113/DG moyennant le prix de 175 millions; qu'après avoir procédé à la mutation dudit titre en son nom, elle a saisi le juge des référé du Tribunal Régional de Dakar en expulsion du vendeur pour occupation sans droit ni titre, que le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison des contestations du vendeur portant sur le paiement du prix, la déclaration du Notaire, la validité de la vente et sur l'action en résolution;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar, a infirmé l'ordonnance entreprise et fait droit à la demande de la CAA ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 18du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de la preuve contraire des déclarations des parties dans l'acte notarié, alors que celles-ci ne valent que jusqu'à preuve contraire, le paiement du prix ayant été mal fait puisqu'effectué auprès de la BICIS ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient souverainement «qu'il résulte des énonciations de l'acte de vente que Les Aa Y ont reconnu avoir reçu paiement et en ont donné bonne et valable quittance sans réserve avec désistement de tous droits et avantages qui y sont attachés »,
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 104, 105 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 250 du Code de Procédure Civile, en ce que n'ayant pas tenu compte de la preuve contraire attestant de ce que le prix n'a pas été payé entre les mains du vendeur, l'arrêt attaqué a fait droit à la demande d'expulsion, alors que d'une part, s'agissant d'un contrat synallagmatique, le vendeur peut exciper de l'inexécution par l'acheteur de son obligation pour s'opposer à la délivrance de la chose, par conséquent, à cette expulsion, et d'autre part, que, les Aa Y, ayant saisi le juge du fond d'une action en résolution pour défaut de paiement du prix, de la vente sur le fondement de l'article 105 ont fait naître une difficulté sérieuse que l'arrêt, statuant en référé, ne pouvait trancher, sans violer l'artic 50 précité;
Mais attendu qu'en matière de droits réels immobiliers l'inscription du nom du propriétaire au livre foncier confère un droit définitif et inattaquable;
Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, un accord tant sur la chose et le prix que le paiement et, d'autre part, la mutation du droit de propriété;
Que de ces énonciations, d'où il résulte une vente parfaite et un droit définitif et inattaquable, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l'exacte application;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la Société les Aa Y et Compagnie formé contre l'arrêt numéro 280 rendu le 23 avril 1998 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée; vs) Ve /
Dakar Dit en marge que le ou présent à la suite arrêt de sera la décision imprimé, attaquée; qu'il sera transcrit sur les registres de LA la 1Ùtt Cour Ï jl'qppel T de °
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mo<J.-tM'L<<e dessus et 'Où étaient présents Madame et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le C
UEYF Ae X Ely Ad B AcA DIA BA
3 CIVI200570AND ANNEXE
L'acte authentique fait plaine foi à l'égard de tous et jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier a fait ou constaté personnellement conformément à ses fonctions.
Pour le surplus l'acte fait fois seulement jusqu'à preuve du contraire.
Article 104 du Code des Oblh'ations Civiles et Commerciales: _
Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l'autre n'exécute pas la sienne.
La convention admettant l'exécution successive des obligations ou les usages donnant à l'une des parties un délai d'exécution, rendent l'exception temporairement inopposable.
L'exception d'inexécution suppose, d'après la nature et l'importance de l'obligation méconnue, un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d'exécuter l'obligation corrélative.
Articl'& 105 du Code des Obligations Civiles et Commerciales:
Action en résoluti iudiciai
Dans les mêmes contrats, lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre peut, en dehors des dommages et intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l'exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cette option reste ouverte au demandeur jusqu'au jugement définitif. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d'instance.
Article 205 du Code de Procédure Civile:
Les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal; elles sont exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fournie une.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel n'est point recevable s'il est interjeté plus de qUInze JOurs après la signification de l'ordonnance.
L'appel est jugé d'urgence.
4 CIVI200570AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;70 ?
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