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04/05/2005 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 69


Texte (pseudonymisé)
du 04-05-2005
Civil et Commercial
Aa C représenté GAYE
0
Contre
SNR ex-USB
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
par Cheikh T. EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE
Aa C représenté par son syndic Ab Ad Ae, en ses bureaux sis au 5, Ave...

du 04-05-2005
Civil et Commercial
Aa C représenté GAYE
0
Contre
SNR ex-USB
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
par Cheikh T. EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE
Aa C représenté par son syndic Ab Ad Ae, en ses bureaux sis au 5, Avenue A … …, demandeur élisant domicile … l'étude de Maîtres Abdou KANE et Ibrahima Baïdy NIANE, Avocats à la Cour;
D'une part;
ET:
La Société Nationale de Recouvrement dite
SNR venant aux droits et obligations de l'ex-USB, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux 7, Avenue Af Ac B … …, défenderesse
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 17 août 1998 par Maîtres Abdou KANE et Ibrahima Baïdy NIANE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le Chambre, compte de Aa C contre l'arrêt numéro 485 du 12 mai 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar
Manel DIENG, dans la cause l'opposant à la SNR (ex-USB) ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 août 1998 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de Justice;
1 CIVI200569AND La Cour, …
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que l'USB, qui se prétend créancière d'Abdoulaye C de la somme de dix sept millions trois cent quatre vingt deux mille quatre cent quatre vingt (17.382.48 F) matérialisée par soixante (60) billets à ordre mensuels, a assigné celui-ci devant le Tribunal Régional de Dakar en paiement et en liquidation cres'biens; qu'à la suite d'une expertise ordonnée par ladite juridiction, la SNR, venue aux droits et obligations de l'USB, a sollicité l'homologation du rapport et la condamnation de C à lui payer diverses sommes d'argent;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant partiellement fait droit aux demandes de la SNR ;
Sur le moyen unique, pris d'une violation de l'article 273 du Code de Procédure Civile, du non respect du délai de dépôt du rapport expertal , du défaut de serment et de la violation du principe du contradictoire, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme nouvelle la demande en nullité du rapport soulevée par C pour la première fois en appel, violant ainsi l'article 273 précité aux termes duquel «Il ne peut être formé en cause d'appel, aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale» ; qu'il avait aussi sollicité une nouvelle expertise respectueuse des formes procédurales et du principe du contradictoire puisqu'il n'a: pas été mis en mesure de se défendre, l'expert n'ayant ni prêté serment, ni respecté les délais de dépôt de son rapport, sa demande, même nouvelle, est un moyen de défense à la demande en paiement de la SNR ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants et erronés selon lesquels Aa C ne saurait, pour la première fois en appel, soulever la nullité du rapport d'expertise qui s'analyse en une demande nouvelle, la Cour d'appel ayant retenu: «même si le rapport d'expertise était annulé, la créance de l'USB donc de la SNR est établie par la chaîne de billets à ordre réguliers qui ont été signés par Aa C au profit de l'USB et qui ont été tous versés aux débats, … que si C avait payé sa dette, les cinquante quatre (54) billets à ordre signés par lui le 31 mai 1983 pour des échéances allant jusqu'au 31 janvier 1988 et d'un montant de deux cent quatre vingt neuf mille sept cent huit (289.708 F) chacun ne seraient pas détenus par la SNR mais par C lui- même puisque tout billet à ordre honoré à l'échéance est détruit ou rendu au souscripteur, que des relevés de compte bancaire ont été régulièrement envoyés à C , que celui-ci n'a jamais élevé de contestations », sa décision se trouve justifiée en l'état de ces motifs;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
2 CIVI200569AND Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Aa C formé contre l'arrêt numéro 485 rendu le 12 mai 1995 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée; o”
Ainsi""f-it, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, s&t-<iè-e
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessu;jy+ bù étaient présents Madame et Messieurs
Ely Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Consei
le Greffier.
Le Conseiller Le jller-
Mouhamad W, Ely Man-rffi£NG Fatou DIA BA
3 CIVI200569AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;69 ?
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