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04/05/2005 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 68


Texte (pseudonymisé)
Arrêt na 68
du 04-05-2005
Civil et Commercial
Ad B
0
Contre
Ab Ac
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:

Ad B, commerçant demeurant à la Cité Golf Sud, parcelle n° 14 c à Guédiawaye, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibra...

Arrêt na 68
du 04-05-2005
Civil et Commercial
Ad B
0
Contre
Ab Ac
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ad B, commerçant demeurant à la Cité Golf Sud, parcelle n° 14 c à Guédiawaye, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
Ab Ac, commerçant demeurant au 78, Avenue Aa A, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Issa DIA W, Avocat à la Cour ;
D'autre part; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le Il juillet 2001 par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad B contre l'arrêt numéro 255 du 26 avril 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la Chambre, cause l'opposant à Ab Ac;
Manel VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 août 2001 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice;
La Cour,
1 CIVI200568AND OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que Ad B avait donné à bail à Ab Ac, un local situé au quartier Golf; qu'après la résiliation du contrat intervenue le 23 décembre 1991, Ad B a engagé une procédure de saisie gagerie et une autre de saisie-conservatoire; que toutes les deux procédures ont été déclarées nulles, que sur nouvelle saisine en date du 28 juillet 1998, le Tribunal Régional de Dakar, par décision du 24 novembre 1999, a alloué différentes sommes à Ad
B; que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a déclaré prescrite l'action de Ad B
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale a lieu de droit, alors que Ab Ac est resté dans les lieux jusqu'en décembre 19-98. ;
Mais attendu, que, seule, l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen, en deux branches, pris de la violation des articles 157 et 159 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel, d'une part, a statué infra petita en ne se prononçant pas sur les frais de gardiennage et n'a pas tenu compte des périodes de gestion des affaires de Ab Ac et, d'autre part, n'a pas statué sur les frais de réparation qui ne sont pas une obligation à exécution périodique, n'a pas motivé sa décision sur ce point et sur la demande en paiement des arriérés d'électricité;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a déclaré prescrite l'action de Ad B, n'avait pas à faire application des dispositions des articles 157 et 159 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ou à statuer au fond;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 219 et 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d'appel a déclaré l'action prescrite alors, d'une part, que Ab Ac n'a libéré les lieux du matériel qui les garnissait qu'en 1998 et que, la même année, une assignation lui a été servie de sorte qu'il ne peut être dit que tous les loyers dus depuis 1993 sont atteints par la prescription, et, d'autre part, que la prescription a été interrompue par le commandement de payer de 1991, la citation en justice du 17 mai 1993 et par l'aveu même de Ab Ac qui a reconnu sa dette ;
2 CIVI200568AND Mais attendu que si l'assignation en justice emporte interruption de la prescription, celle-ci est réputée non avenue lorsque l'exploit introductif d'instance a été déclaré nul;
Et attendu que l'arrêt relève que l'exploit introductif d'instance, du 17 mai 1993, a été déclaré nul, et qu'il s'est. é.çoulé plus de cinq ans entre la date du 12 mai 1993 où Ad B a pratiqué une saisie conservatoire et celle du 28 juillet 1998 où il a assigné en paiement; que de ces énonciations, la Cour d'appel a exactement déduit que l'action de Ad B est prescrite
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Ad B formé contre l'arrêt numéro 255 rendu le 26 avril 2001 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ; ,—1)- — (J ! k !
Dit que le présent arrét sera imprimé, qu'il sera transcrrsur les registr- jjJ1<ST-appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; _ —V-
AmSl ne lait, Juge et prononce’ par a ‘our e cassatIpn,.” lem.- —am'’re, statuant en matlere
Civile et Commerciale en son audience publique en] vs tan û',) MD-—et an que dessus et où RER étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur ; /
Ely Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou ARA Ely Manel DIENG Fatou DIA
3 CIV1200568AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;68 ?
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