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04/05/2005 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 67


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO67
du 04-05-2005
Civil et Commercial
La Société BM Export
0
Contre
LaSGBS
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
E

NTRE:
La Société BM Export, poursuites et diligences de son représentant légal en son siège social au 16, Boulevard Ab C … … …...

Arrêt nO67
du 04-05-2005
Civil et Commercial
La Société BM Export
0
Contre
LaSGBS
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société BM Export, poursuites et diligences de son représentant légal en son siège social au 16, Boulevard Ab C … … … Ac B … …, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour;
D'une part;
ET:
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social au 19, Avenue Aa Ad A, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi fomlé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 23 mars Chambre, 1998 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société BM
Manel DIENG, Export contre l'arrêt numéro 607 du 17 octobre 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 mars 1998 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de .Justice;
1 CIVI200567AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que la Société BM EXpOlia émis deux traites au profit de la SOTRAF qui les a présentées à l'escompte à la SGBS ; que cette dernière, n'ayant pas été payée à l'échéance, a assigné la Société BM Export mais a été déboutée par le Tribunal Régional de Dakar; que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a condamné la Société BM Export à payer la somme de 23.801.374 F à la SGBS et validé la saisie-arrêt pratiquée par celle-ci;
Sur le premier moyen pris d'un défaut de base légale, en ce que, la Cour d'appel, pour infirmer le jugement n° 607 du 17 octobre 1997, s'est bornée à invoquer l'inopposabilité des exceptions, alors que ce problème ne se pose pas et qu'en l'espèce, la cause de la créance de la SOTRAF ne peut exister que si les quitus sont sortis;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que l'escompte opère un endossement translatif et, ainsi, transmet tous les droits résultant de la lettre de change au porteur légitime, d'autre part, qu'en raison du principe de l'inopposabilité des exceptions, les personnes actionnées en veliu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec les tireurs ou les porteurs antérieurs, enfin, «que la Société BM Export n'a pas établi que la banque est le slietpropre de l'exception qu'elle lui oppose », a légalement justi fié sa décision
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré d'une dénaturation des faits de la cause, en ce que la Cour d'appel a estimé « que l'escompte à la SGBS a transféré à celle-ci tous les droits et écarté la clause contractuelle prévue par la lettre du 4 mai 1995 ».
Mais attendu que sous ce grief, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond;
D'oÙ il suit qu'il est irrecevable;
2 CIV/200567AND Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la Société BM Export [Offilé contre l'arrêt numéro 607 rendu le 17 octobre 1997 pa la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent alTêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée; 1 —/ _
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statua-ell-
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Messieurs: / 2 2 v Je
Ely Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le CONS&N}er-Rapporteur, le Co eiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Le COISel er Le Greffier
IAWARA Ely Manel DIENG Fa-
3 CIVI200567AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;67 ?
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