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04/05/2005 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 66


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO66
du 04-05-2005
Civil et Commercial
B
Contre
Ab Ac C
0
RAPPORTEUR:
Aa A
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadäèu VIA WARA, Ely Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ

ENTRE:
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B dont le siège social est au 6, Avenue X … …, demanderesse élisant d...

Arrêt nO66
du 04-05-2005
Civil et Commercial
B
Contre
Ab Ac C
0
RAPPORTEUR:
Aa A
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadäèu VIA WARA, Ely Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B dont le siège social est au 6, Avenue X … …, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
Ab Ac C, commerçant demeurant à Dakar, parcelle nO581 Grand Dakar, défendeur élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 09 août 1993 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONAM Chambre, contre l'arrêt numéro 314 du 21 mai 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Bocar Manel DIENG, Samba DIEYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 août 1993 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice;
1 CIVI200566AND OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par arrêt du 10 août 1990, la SONAM a été condamnée à payer à Ab Ac C la somme de 86.000.000 F outre les intérêts de droit à compter du 12 juillet 1989 ; que sur nouvelle saisine pour la liquidation des intérêts de droit, la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal Régional de Dakar, a homologué le décompte des intérêts de droit fait par Ab Ac C et condamné la SONAM à lui payer la somme de 30.392.163 F CFA;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation de l'article 11de la loi nO81-25 du 25juin 1981 et de l'article 64 de la loi organique sur la Cour Suprême, en ce que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que le taux d'intérêt applicable est celui du point de départ des intérêts, le 12 juillet 1989 alors que, selon la loi, en matière commerciale, le taux d'intérêt légal est le TEN de la Banque Centrale au jour de la convention majoré de deux points et qu'il est établi que la convention qui lie les parties est datée de juin 1987, et, d'autre part, que l'arrêt de sursis ne suspend pas le cours des intérêts, alors que l'article 64 susvisé dispose que l'arrêt de sursis et même la signification de la requête avec garantie suspendent l'exécution;
Mais attendu qu'ayant relevé que le point de départ des intérêts dus par Ab Ac C a été fixé, par un arrêt du 10 août 1990, au 12 juillet 1989, que le taux d'intérêt à appliquer était celui en cours à cette date et la référence, le taux d'escompte résultant de la lettre de la BCEAO du 2 octobre 1991, et énoncé que seul le paiement effectif des sommes dues peut arrêter le cours des intérêts légaux mais non un arrêt de sursis qui est une mesure provisoire, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l'exacte application;
D'où il suit que le moyen n'est fondé;
Sur le second moyen tiré d'une dénaturation des faits et d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel, pour homologuer le décompte d'intérêts, a énoncé que le décompte n'est critiqué sur 'auëun autre point et a respecté les dispositions de la loi, alors que, d'une part, elle n'indique pas en quoi le décompte a respecté les dispositions légales et, d'autre part, non seulement le décompte a été critiqué aussi bien en première instance qu'en appel mais, en plus, deux autres décomptes ont été versés aux débats pour contester celui de Ab Ac C ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond, et, d'autre part, que la Cour d'appel, en homologuant le décompte d'intérêts établi par Ab Ac C, a nécessairement répondu aux conclusions de la SONAM ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde;
r-/ CIVI200566AND 2 Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la SONAM formé contre l'arrêt numéro 314 rendu le 21 mai 1993 pa la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur ;
Ely Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le
Mouhar uD RA Ely Manel DIENG Fatou DIA BA
3 CIV1200566AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;66 ?
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