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04/05/2005 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 65


Texte (pseudonymisé)
du 04-05-2005
Civil et Commercial
La SAPCO
0
Contre
La Société BOK WAAR
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILL

E CINQ
ENTRE:
La Société d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, poursuites et diligences de ses représentants lég...

du 04-05-2005
Civil et Commercial
La SAPCO
0
Contre
La Société BOK WAAR
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en ses bureaux à Dakar 30, Rue CARNOT, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour;
D'une part;
ET:
La Société BOK WAAR prise en la personne de ses représentants légaux en son siège social sis B A Ac Aa, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour est celle de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le IH mai Chambre, 1998 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SAPCO contre
Manel DIENG, l'arrêt numéro 389 du 30 août 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 juillet 1998 de Maître Ousmane BASSE, Huissier de Justice; /
1
CIVI200565AN- La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport >
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, par ordonnance du 27 juin 1995, le juge des référés du Tribunal
Régional de Dakar a constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion de la société Bok Waar >
Attendu que par l'an-êt déféré, la Cour d'appel, infinnant l'ordonnance entreprise, s'est déclarée
incompétente;
Sur le troisième moyen, en sa deuxième branche, pris de la violation de l'article 592 du Code
des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que l'an-êt attaqué retient que le juge des référés est
incompétent, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 592 donnent compétence exclusive au
juge des référés pour constater la résiliation du bail comme en l'espèce;
Vu ledit article;
Attendu qu'aux termes de ce texte: « Qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée, les baux
visés par l'article 584 ne cessent que:
- par la résiliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l'une des
parties en cas de défaillance de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations, malgré mise en demeure d'y pourvoir dans les trente jours faite par acte extra-judiciaire et restée infructueuse »
Attendu que pour déclarer le juge des référés incompétent, l'arrêt se borne à énoncer: « Qu'il existe
des contestations constituant des difficultés sérieuses» >
Attendu qu'en statuant par ces motifs, la Cour d'appel, statuant en matière de référé, a méconnu le
sens et la portée des dispositions d'ordre public du texte susvisé;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, ni sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt numéro 389 rendu le 30 août 1996 par la Cour d'appel de Dakar; remet en
conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
( TL--/ CIVI200565AND 2 Condamne la Société BOK WAAR aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour cou-je/ »J
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; «+ ï 1-h )
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant ‘en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessu et Lént
présents Madame et Messieurs: L\ne
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur; 2051 "TH" y QU'vE
Ely Manel DIENG, Conseiller; JU>w fs
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseiller
AWARA Le OcJl Conseiller Le Gre \
Ely Ab C Fato-A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;65 ?
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