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04/05/2005 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2005, 64


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 64
du 04-05-2005"
Civil et Commercial
SCP d'Avocats A et A
0
Contre
Ae B - Ah X
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Manel DIENG,
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MIL

LE CINQ
ENTRE:
La Société Civile d'Avocats Ad Y C et Ag A dite SCP ND OYE et A sise au 3, Rue Af Z … …, demanderesse élisant dom...

Arrêt n0 64
du 04-05-2005"
Civil et Commercial
SCP d'Avocats A et A
0
Contre
Ae B - Ah X
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
04 mai 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Mouhamadou DIA WARA, Ely Manel DIENG,
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Civile d'Avocats Ad Y C et Ag A dite SCP ND OYE et A sise au 3, Rue Af Z … …, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
1°) Ae B, Administrateur et séquestre de la succession HILAL, demeurant au 58, Rue Ab Aj A … …, ès-qualité de Ai X, Aa X et Ak X, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour ;
2°)Ah X demeurant à Dakar au 19, Rue TOLBIAC, autre défendeur ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 1: février 1994 par Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SCP A et A contre l'arrêt numéro 46 du 21 janvier 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae B et Ah X
>
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIVI200564AND VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 01 février 1994 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae B et tendant au rejet du
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Sur hïre'cevabilité du pourvoi:
Attendu que le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre, d'une part, Ah X qui n'était pas partie au procès et, d'autre part, la SGBS dont l'identité n'a pas été indiquée dans la requête de pourvoi;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité à l'égard des héritiers de la succession HILAL, le pourvoi n'est recevable que si tous les héritiers de cette succession ont été appelés à l'instance; que, dès lors, le pourvoi fonné contre les héritiers, dont Ah X, est recevable;
Attendu qu'en revanche, la requête de pourvoi n'indique ni le nom, ni le domicile de la SGBS ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en tant que dirigé contre celle-ci;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a ordonné, sous astreinte de 500.000 F (cinq cent mille) par jour de retard, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, entre les mains de la SGBS, sur le compte personnel de Ae B, séquestre de la succession de Ac X, par la SCP A et A se prétendant créancière de certains héritiers de ladite
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure Civile, en ce qll'en vertu des dispositions de cet article, le juge des référés peut autoriser le saisi à toucher du tiers saisi, nonobstant la saisie-arrêt, qu'à la seule condition de verser à la caisse de dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante qu'il fixe pour répondre éventuellement des
2 CIVI200564AND causes de la saisie-arrêt, et qu'en permettant au saisi de toucher du tiers saisi les sommes nonobstant la saisie-arrêt sans fixer les sommes suffisantes qu'elle devait arbitrer, pour répondre des causes de la saisie- arrêt en cas de violation de celle-ci, l'arrêt attaqué encourt la cassation;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas fait application du texte invoqué en ordonnant purement et simplement la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel de B, la Cour d'appel n'a pu violer ledit article;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 356 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel a confirmé les ordonnances de référé des 3 et 7 décembre 1993 faisant injonction au tiers saisi de se libérer des sommes dont opposition sous astreinte en violation des dispositions de l'article susvisé qui interdit au tiers saisi une telle libération, sans la présentation par le saisi d'une attestation de non appel, ni opposition délivrée par le greffier en chef;
Mais attendu que ce moyen mettant en œuvre la violation de l'article 356 du Code de Procédure Civile, n'a pas été soumis aux juges du fond;
D'où <1fitque nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la SCP A et A formé contre l'arrêt numéro 46 rendu le 21 janvier 1994 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en m-rg- ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et oÙ étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Ely Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
3 CIVI200564AND En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller _- Le Conseiller Le Greffier
ANNEXE
Article 371 du Code de Procédure Civile:
En tout état de cause, et quelque soit l'état de l'affaire, la partie saisie-arrêtée peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignation, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt dans le cas où le saisi se reconnaît ou serait jugé débiteur.
Le dépôt ainsi ordonné sera effectué spécialement aux mains du tiers détenteur à garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée et privilège exclusif de tout autre leur attribué sur ledit dépôt.
A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportée sur le tiers débiteur.
Article 356 du Code de Procédure Civile:
Le jugements qui prononcent une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais d'appel, que sur le certificat de l'avocat de la partie poursuivante, ou s'il n'y a pas d'avocat constitué, sur le certificat de l'huissier contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
4 CIVI200564AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 04/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-05-04;64 ?
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