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27/04/2005 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2005, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 24
du 27/04/05
Social
SONAGRAINES
0
Contre
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
F8tou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
La SONAGRAINES sise au 36, ru

e Calmette a
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab
A et Associés, avocats à la Cour >
D'u...

Arrêt nO 24
du 27/04/05
Social
SONAGRAINES
0
Contre
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
F8tou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
La SONAGRAINES sise au 36, rue Calmette a
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab
A et Associés, avocats à la Cour >
D'une part;
ET:
Aa B demeurant à Kaolack, Quartier Kasnack sic Ac C élisant domicile … l'étude
de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour >
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes
Ab A et Associés, Avocats à la Cour agissant
au nom et pour le compte de la SONAGRAINES >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Troisième Chambre de la Cour de cassation le 17 juin
2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt chambre, nO 3 en date du 19 février 2004 par lequel la Cour
d'Appel de Kaolack a infinné le jugement entrepris;
Cheikh Tidiane
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de l'article 73 du Code de Procédure
Civile, insuffisance de motifs;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1 SOCI200524FBA VU la lettre du Greffe en date du 21 juin 2004 portant notification de la déclaration
défendeur;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
de pourvoi au LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, licencié par la SONAGRAINES, Aa B a saisi le Tribunal du Travail de Kaolack qui a déclaré son licenciement nul, lui a alloué des sommes au titre d'indemnités diverses et de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à ordonner sa réintégration du fait de la cessation d'activité de l'employeur;
Sur le premier moven pris de la «Violation de l'article 73 du Code de procédure … civile faisant obligation de mentionner … dans le jugement … le motif et dispositif … des conclusions … ainsi que les motifs. et le dispositif du jugement, . défaut de motifs, insuffisance … de motifs
Aux temles de l'article L270 du Code du Travail les dispositions du Code de procédure civile seront appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au présent et aux règlements pris pour son application.
Tout jugement rendu en matière sociale doit comme tout jugement rendu en matière civile, reproduire les motifs et le dispositif des conclusions des parties et indiquer les motifs et les conclusions
du jugement lui-même.
Or le Tribunal du Travail en reprenant les conclusions de Aa B ne pouvait que constater qu'il avait demandé exclusivement:
. Des dommages intérêts pour licenciement abusif (ce qui lui a été alloué à hauteur de 5.000.000
FRS CFA)
. Un rappel de salaire depuis le mois de janvier 1999.
Il s'était abstenu de demander l'indemnité supplémentaire de l'article L217 du Code du Travail.
En lui allouant cette indemnité supplémentaire qu'il n'avait pas demandée, le Tribunal du Travail et par suite la Cour qui confirme son jugement a statué ultra petita.
SOC/200524FBA Il s'agit là d'une décision dépourvue de motifs ou en tout cas insuffisamment motivée.
L'arrêt encourt la cassation ».
Attendu que tel qu'il est rédigé, le moyen ne permet pas à la Cour de cemer avec exactitude le reproche fait à l'arrêt déféré;
Qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure civile. de l'insuffisance . de motifs et du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel a confirmé la décision du Tribunal du travail qui, pour allouer à Aa B les sommes de 1.292.928 francs et 7.326.592 francs, s'est contenté d'énoncer que l'indemnité supplémentaire équivaut à deux mois de salaire brut par année de présence sans indiquer quel est exactement le montant du salaire brut retenu comme base de calcul ni sur quoi elle s'est fondée pour fixer l'ancienneté de Aa B à 17 années alors que ce demi el'n'en ajamais fait état dans ses conclusions;
Attendu que le moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond;
Qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable;
Sur le troisième moyen pris de la « méconnaissance par la chambre sociale de l'autorité de la décision rendue au pénal» en ce que la Cour d'appel de Kaolack, statuant en matière correctionnelle, ayant suffisamment établi la faute de Aa B, l'arrêt attaqué «ne pouvait plus exiger de SONAGRAINES qu'elle passe par une procédure instituée dans l'unique but de mettre une catégorie de travailleurs- les délégués du personnel- à l'abri de l'arbitraire de l'employeur. »
Attendu que les articles L214 et suivants du Code du Travail, qui exigent l'autorisation de l'Inspecteur du Travail avant tout licenciement d'un délégué du personnel, ne prévoient pas d'exception liée à la survenance d'une décision rendue par le juge correctionnel même si celle-ci emporte condamnation dudit délégué;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 03 du 19 février 2004 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Kaolack.
3 SOCI200524FBA Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -rapporteur _ Led Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA =— Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh LO Fatou Dia BA
4 SOC200524F BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-27;24 ?
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