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27/04/2005 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2005, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 23
du 27/04/05
Social
Institut de Prévoyance Retraite
0
Contre
El Ad Aa A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILL

E
CINQ
ENTRE:
L'Institution de Prévoyance Retraite dite IPRES sise à Dakar, avenue Ae Ab Ah mais ayant élu domicile en ...

Arrêt nO 23
du 27/04/05
Social
Institut de Prévoyance Retraite
0
Contre
El Ad Aa A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
L'Institution de Prévoyance Retraite dite IPRES sise à Dakar, avenue Ae Ab Ah mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af B et Associés, avocats à la Cour;
D'une part; ET:
El Ad Aa A demeurant à Dakar, HLM Ag Ac nO2673 élisant domicile … l'étude de Me Yérim THIAM, avocat à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af B C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 avril chambre, 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 24 en date du 13 janvier 2004 par lequel la Cour Cheikh Tidiane d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 19 de la CCNI et 33 du règlement intérieur de l'IPRES et de l'article L 56 du Code du Travail; insuffisance de motifs;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1
V VU la lettre du Greffe en date du 30 avril 2004 portant notification de la déclaration
défendeur
VU le Code du Travai 1;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
de pourvoi au LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'embauché par l'IPRES le 15 mars 1983, El Aa A a été licencié par lettre du 19 avril 1993, avec prise d'effet à la date du 8 avril 1993 pour« fautes lourdes professionnelles privatives d'indemnités de rupture et consécutives au refus de rejoindre un poste d'affectation, mauvaise manière de servir, insubordination et diffamation» >
Que par jugement du 16 mars 1999, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement légitime pour faute lourde et débouté A de ses demandes;
Attendu que par l'arrêt objet du pourvoi, la Cour d'appel a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, déclaré le licenciement abusif et alloué à celui-ci différentes sommes à titre de dommages intérêts et d'indemnités diverses;
Sur la première branche du premier moyen tirée de la violation des articles 19 de la CCNI et 33 du Règlement | Intérieur de L'IPRES en ce que la Cour d'appel a violé les textes susvisés en énonçant, pour déclarer le licenciement abusif, «que la Direction Générale de l'IPRES ne pouvait pas ignorer que A était malade et hospitalisé puisque:
- LIPM de l'IPRES a établi une lettre de garantie en sa faveur
- Le Chefdu Personnel de l'IPRES avait même conduit son épouse
(épouse de A) auprès du gérant de l'IPM
Des membres du Personnel de l'IPRES lui auraient d'ai lieurs rendu visite à la clinique. », alors que lesdits textes imposent au travailleur de justifier son absence dans le délai d'une semaine;
Attendu que l'alinéa 5 de l'article 19 de la CCNI dispose que lorsque le travailleur malade ne fait pas constater son état par le service médical de l'entreprise, comme en l'espèce, «il doit, sauf cas de force majeure avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de six jours suivant la date de l'accident ou de la maladie. »
nv SOC/200523FBA 2 Qu'ainsi la Cour d'appel qui a relevé que A est tombé malade à la date du 31 mars 1993
puis hospitalisé à la clinique Casahous jusqu'au 24 avril 1993 alors que le licenciement est intervenu le 19
avril 1993, a nécessairement retenu la force majeure pour justifier l'absence de l'avertissement = prévu par
l'article précité;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en cette branche;
Sur la deuxième branche … du premier moyen tirée. de la violation . de l'article L56 Code du Travail en ce que la Cour d'appel s'est bomée, pour allouer la somme de 50.000.000 de francs à titre de
dommages intérêts à ND OYE, à invoquer le taux de salaire conservé et le nombre d'années de service
ainsi qu'un préjudice moral et matériel énonne ;
Mais attendu que pour allouer la somme susvisée, l'arrêt attaqué a tenu compte de l'ancienneté
licenciement et du préjudice matériel et moral qui en a résulté;
Qu'en conséquence, loin d'avoir violé le texte visé au moyen, il en a fait une exacte
application;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée;
Sur le second moyen tiré. de l'insuffisance _ de motif en ce que «pour couvrir ces graves manquements constitutifs d'insubordination et d'incorrection = notoires à l'égard de l'employeur, le juge a énoncé:
que A était malade,
que l'IPRES n'a pas contesté la fausseté de ce pamphlet qu'il désigne sous le nom de rapport de
gestion
que le licenciement prononcé le 19 avril 1993 contre A est tardif, » alors que d'une part, la
simple information de l'employeur ne saurait dispenser le travailleur prétendument malade de justifier son
absence par la production d'un certificat médical dans le délai d'une semaine, d'autre part A a
établi un recueil de propos malveillants, calomnieux et injurieux contre son Directeur Général et non un
rapport de gestion, et enfin que le licenciement intervenu dans la semaine qui a suivi l'expiration des
délais de justification n'est pas fondé sur des faits anciens;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'appel a estimé que le motif
tiré du refus de rejoindre un poste d'affectation et de signer un procès verbal de passation de service n'est
pas fondé compte tenu du fait que A était malade et hospitalisé jusqu'au 24 avril 1993 ; qu'elle a
en outre retenu que celui pris de la diffamation n'était pas non plus établi compte tenu de ce que la
Direction de l'IPRES n' a pas démontré la fausseté du rapport et ne pouvait pas s'y fonder pour prendre
une décision de licenciement —uri mois après les faits;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a suffisamment motivé sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
3 SOCI200523FBA Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 24 du 13 janvier 2004 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapp0l1eur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller; —SS
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Publi-vec
l'assistance de Me Fatol! Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -rapporteur Le C Le Greffier
Awa SOW CABA = Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. tou Dia BA
4 SOCI200523FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-27;23 ?
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