La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2005 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2005, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 22
du 27/04/05
Social
Aa C
0
Contre
Ab B Agence Immobilière du Sénégal dite AIS
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT

AVRIL DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
Aa C demeurant à Thiaroye Gare, Quartier Ae X mais ayant élu domicile en l'étude de Me Geneviève LENOB...

Arrêt nO 22
du 27/04/05
Social
Aa C
0
Contre
Ab B Agence Immobilière du Sénégal dite AIS
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
Aa C demeurant à Thiaroye Gare, Quartier Ae X mais ayant élu domicile en l'étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour;
D'une part; ET:
Ab B - Agence Immobilière du Sénégal dite A.L.S ; demeurant au Il, rue Ac Ad à Dakar élisant domicile … l'étude de Mes GENI, A et FAYE, avocats à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 38 en date du 27 janvier 2004 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, défaut de base légale;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 29 avril 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi défendeur;
VU le mémoire en défense pour le compte de l'Agence Immobi hère du Sénégal;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2004 et tendant au rejet
pourvol;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
au
du LA COUR
OUI Madame Awa SOW CASA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen pris de l'omission à statuer sur des chefs de demande en ce que l'arrêt,
attaqué n'a pas statué sur les demandes en paiement des salaires arriérés, des congés supplémentaires et sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Vu l'miicle 1-4 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il en résulte que le juge ne peut omettre de statuer sur des choses demandées;
Attendu que la Cour d'appel n'a pas statué sur les demandes en paiement des salaires arriérés et
des congés supplémentaires contenus dans les conclusions d'appel d'Adama SOUMARE du 28 avril 2003 versées au dossier et dont le dispositif est reproduit dans ledit arrêt;
Qu'il s'ensuit que sa décision qui viole le texte visé encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur le second moyen;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n038 rendu le 27 janvier 2004 par la deuxième chambre sociale de la
Cour d'appel de Dakar.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
VA SOCI200522FBA 2 Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent Le arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Greffier
À
7 , /
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh TDi O Fatou Dia BA
3 SOCI200522FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-27;22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award