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27/04/2005 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2005, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 21
du 27/04/05
Social
La Société Colgate Palmolive
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE

CINQ
ENTRE:
La Société Colgate Palmolive NSOA ayant son
siège social à Dakar demeurant … Dakar Km 2, Boule
vard de la Co...

Arrêt n0 21
du 27/04/05
Social
La Société Colgate Palmolive
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
27 avril 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
La Société Colgate Palmolive NSOA ayant son
siège social à Dakar demeurant … Dakar Km 2, Boule
vard de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa B et Associés SCP d'avocats à la Cour;
D'une part;
ET:
Ab A demeurant à Dakar Parcelles- Assainies villa n° 110 élisant domicile … l'étude de Me
Boucounta DIALLO, avocat à la Cour >
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes
Aa B et Associés, Avocats à la Cour agissant
au nom et pour le compte de la Société Colgate Palmolive
chambre, LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Troisième Chambre de la Cour de cassation le 9 avril
Cheikh Tidiane 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO 54 en date du 3 février 2004 par lequel la Cour
d'Appel de Dakar a infimlé partiellement le jugement
entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de l'article L 105 du Code du Travail, défaut de base légale, dénaturation des faits;
VU l'arrêt attaqué;
1 SOC1200521FBA VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 13 avril 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi défendeur
VU le Code du Travail;
VU la loi organique nO92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CASA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
au
ses Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'engagé le IC'juillet 1991 par la Société
Colgate Palmolive en qualité de comptable, Ab A a été suspendu de ses fonctions de Directeur
financier le 21 mars 1997 avant d'être licencié par son employeur par lettre datée du 4 mai 1998 ;
Qu'estimant qu'entre la date de suspension et celle du licenciement il a été privé de ses droits,
il a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
Que par la décision déférée, la Cour d'appel a partiellement infirmé le jugement du Tribunal
susvisé en condamnant la requérante à payer au défendeur la somme de 23.492.494 francs au titre des
reliquats de salaires et indemnités de congés;
Sur la première … branche du moyen tirée d£ de 23 la violation de l'article L 105 du Code du
Travail en ce que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé en allouant à «Ab A des salaires et
accessoires sur la période de suspension de son contrat de travail» alors que celui-ci n'a foumi aucune
prestation pendant ladite période;
Attendu que ledit article dispose qu' «Aucun salaire n'est dû en cas d'absence en dehors des
Céls prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des parties» >
Qu'à l'évidence, ces dispositions ne concement pas le cas de suspension du travailleur de ses fonctions comme en l'espèce mais bien le cas d'absence de celui-ci;
Qu'ainsi, étrangères au litige, elles n'ont pas pu être violées;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en cette branche;
2 SOCI200521 FRA Sur la seconde branche du moyen tirée du défaut de base légale et de la dénaturation des faits en ce que d'une part, l'arrêt attaqué s'est limité à citer les cas de suspension de contrat de travail prévus par l'article L70 du code du travail pour en exclure le cas d'espèce alors que l'énumération effectuée par ledit article n'est pas limitative, et d'autre part la suspension prononcée contre A constitue une mise à pied conservatoire qui tend à écarter de l'entreprise un travailleur à qui sont imputés des faits particulièrement graves dans l'attente d'une sanction disciplinaire;
Mais attendu que pour motiver l'allocation de sommes au défendeur, la Cour d'appel a d'une part retenu, après avoir rappelé les cas légaux de suspension du contrat de travail qui sont, contrairement aux allégations de la requérante, limitativement fixés par le texte précité, que «la Société Colgate Palmolive n'a rapporté aucun motif de suspension» et d'autre part estimé, que par application de l'article LI17 du Code du Travail, le non paiement desdites sommes doit être présumé lorsque, comme en l'espèce, l'employeur ne prouve pas les avoir payées;
Que par ces constatations et énonciations, elle a, et sans aucune dénaturation, légalement justifié sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en cette branche;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans l'arrêt attaqué;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n054 du 3 février 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh F. LO Fgtou Dia BA
SOC1200521FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-27;21 ?
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