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26/04/2005 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2005, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
du 26/04/05
Social
Cabinet « Ba Fiduciaire Comptable
Contre
Aïssatou NDIONGUE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
26 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
» TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Le Cabinet «BA Fiduciaire
Comptable » sis au 57, av...

ARRET N° 22
du 26/04/05
Social
Cabinet « Ba Fiduciaire Comptable
Contre
Aïssatou NDIONGUE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
26 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
» TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
Le Cabinet «BA Fiduciaire
Comptable » sis au 57, avenue Ab Ad,
Immeuble SIFA, 1” Etage à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Amadou KA,
avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Aïssatou NDIONGUE demeurant à
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Massata MBAYE, avocat à la Cour à Dakar, 38,
rue Aa Ac ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Amadou KA, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte du Cabinet
« BA Fiduciaire Comptable » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
23 août 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 39 en date du 27 janvier 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, ordonné le
reclassement de Aïssatou NDIONGUE et condamné son employeur à lui payer les rappels
différentiels de salaire et congés payés y afférents ; réformé à la baisse l’indemnité de licenciement et
confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour erreur manifeste d’appréciation,
violation de la loi et manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour le Cabinet « BA Fiduciaire
Comptable ;
VU la lettre du greffe en date du 25 novembre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de
Dakar a, par jugement n° 435 en date du 19 juin 2000, déclaré le licenciement de Aïssatou
NDIONGUE abusif et condamné le « Cabinet BA Fudiciaire Comptable » à lui payer diverses
sommes à titre d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour
licenciement abusif ;
Que la Cour d’appel infirmant partiellement ledit jugement a ordonné le reclassement de
Aïssatou NDIONGUE et condamné en conséquence l’ancien employeur à lui payer les
rappels différentiels de salaires et congés payés y afférents et a réformé à la baisse le montant
de l’indemnité de licenciement confirmant pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la Cour d’appel en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Aïssatou NDIONGUE abusif au motif que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de la faute lourde a commis une erreur d’appréciation car non seulement l’employeur a produit aux débats plusieurs lettres d’avertissement suite aux fautes répétées d’une secrétaire qui refuse obstinément de transmettre un courrier urgent ; que la Cour a violé la loi en estimant que cette faute n’a pas été suffisamment étayée par un élément matériel du dossier alors qu’elle a refusé d’accéder à la demande du requis d’entendre un témoin clé dans cette affaire ;
Mais attendu que tel qu’il est libellé, le moyen est confus et imprécis,
Qu’en conséquence, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi et du manque
de base légale
Sur la première branche du second moyen tirée de la violation de l’article 40 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que la Cour d’appel a déclaré que la saisine de la Commission Nationale de Reclassement est facultative ;
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 40 susvisé, la saisine de la Commission Nationale de Reclassement ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal du Travail compétent.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en cette première branche ;
Sur la seconde branche du second moyen pris du manque de base légale en ce que la Cour d’appel a accepté d’examiner des pièces que Aïssatou NDIONGUE n’a pas produites en première instance ;
Mais attendu que pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche ;
Attendu qu’aucune violation de la loi n’a été relevée à l’encontre de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 39 rendu le 27 janvier 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 26/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-26;22 ?
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