La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2005 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2005, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21
du 26/04/05
Social
Ac Z et 2 autres
Contre
AIR AFRIQUE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
26 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCRE

DI VINGT SIX AVRIL DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
1) Ac Z
2) Aa Z
3) Ad A
Demeurant à Ah au 71, Scat Urbam mais
ayant élu dom...

ARRET N° 21
du 26/04/05
Social
Ac Z et 2 autres
Contre
AIR AFRIQUE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
26 avril 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX AVRIL DEUX
MILLE SIX ;
ENTRE :
1) Ac Z
2) Aa Z
3) Ad A
Demeurant à Ah au 71, Scat Urbam mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Af
C et Associés, avocats à la Cour, 73 bis,
rue Ab Ag C ;
D’une part
ET
AIR AFRIQUE représentée par les
syndics Cabinet PRICE WATERHOUSE
COOPERS 2, Place de l’Indépendance, Ah et
Ae Y X 33, rue Ab Ag
C, Ah mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Waly DIOP, avocat à la Cour à
Ah 34, rue du Docteur Thèze ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac
B, Aa Z et Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
10 avril 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 321 en date du 7 août 2002 par
lequel la Cour d’appel de Ah a déclaré l’action irrecevable suite à l’infirmation du jugement
entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 40 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal (CCNIS) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ac Z et deux autres
VU les lettres du greffe en dates des 16 novembre 2004 et 15 février 2006 portant nouvelles notifications de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que le Tribunal du
Travail de Ah a, par jugement rendu le 11 avril 2001, fait droit à : la demande de
reclassement de Ac Z, Aa Z et Ad A ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l’article 40 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal (CCNIS) en ce que la Cour d’appel a
infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la demande des requérants au motif qu’il
leur appartenait de saisir au préalable la Commission Nationale de Reclassement ;
Vu l’article 40 de la CCNI (en annexe) ;
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 40 susvisé, la saisine de la Commission
Nationale de Reclassement ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal
du Travail compétent ;
Attendu qu’en déclarant irrecevable la demande des requérants au motif qu’il leur
appartenait de saisir au préalable ladite commission, la Cour d’appel a, en statuant ainsi, violé,
par fausse application le texte précité ;
PAR CES MOTFIS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 321 rendu le 7 août 2002 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Ah.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ah pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ah en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA
ANNEXES
Article 40
Commission de classement
Si le travailleur conteste auprès de son employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnée à sa réclamation, le différend est porté devant une commission professionnelle paritaire de classement.
Cette commission présidée par l’Inspecteur du Travail et des lois sociales du ressort est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs.
Les membres employeurs et travailleurs de la commission ainsi que leurs suppléants sont choisis par les parties signataires ou adhérentes à la présente Convention. Les membres de la commission peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.
Le travailleur adresse sa requête ou la fait adresser par son délégué du personnel ou son organisation syndicale, à l’Inspecteur du travail, qui provoque la réunion de la commission en convoquant les parties et les membres de la commission, et, si le travailleur en fait la demande, un représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
La commission se réunit obligatoirement dans les dix jours francs qui suivent la requête et se prononce dans les quinze jours qui suivent la date de sa première réunion. Toutefois, en cas d’urgence, la commission s’efforcera d’abréger les délais fixés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Si l’un des membres de la commission ne se présente pas au jour et à l’heure fixés pour la réunion, la commission peut néanmoins décider de siéger, mais en s’organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.
Le rôle de la commission est de déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l’emploi assuré par le travailleur dans l’entreprise.
Si la commission dispose d’éléments d’information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.
Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires, et au besoin se rendre sur les lieux du travail. Elle peut également décider de faire subir au travailleur, avec son accord, un essai professionnel. Elle choisit alors l’épreuve à faire subir au requérant, le temps dont il disposera pour l’exécuter et désigne les personnes qualifiées pour apprécier les résultats.
Dès qu’elle dispose de ces éléments d’appréciation complémentaires, la commission prononce sa décision. En cas de changement dans la catégorie d’emploi, elle prend une décision à la majorité des voix de ses membres.
Le président ne participe pas au vote.
Cette décision doit être motivée, donner la répartition des voix et indiquer tous les avis exprimés, y compris celui du président. Elle doit également préciser, le cas échéant, la date de prise d’effet du classement.
Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties à la diligence du présidence.
Lorsque la décision est contestée par l’une des parties, le litige est porté devant le Tribunal du ressort.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 26/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-26;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award