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20/04/2005 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2005, 62


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 62
du 20-04-2005
Civil et Commercial
Aa A
0
Ab B
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
20 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MILLE CINQ


ENTRE:
Aa A demeurant à Genève 1206 ch. Des Grebade, Champel 21, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Mbaye SENE, ...

Arrêt n0 62
du 20-04-2005
Civil et Commercial
Aa A
0
Ab B
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
20 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa A demeurant à Genève 1206 ch. Des Grebade, Champel 21, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Mbaye SENE, Avocat à la Cour;
D'une part;
ET:
Ab B demeurant à Dakar, rue Aimé CESAIRE, Fann Résidence, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIA YE et Associés, Avocats à la Cour et celle de Mayacine TOUNKARA,
Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 25 mai 2000 par Maître Mbaye SENE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt numéro 17 du 07 janvier 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a Ab B;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 19 et 26 juin 2000 de Maître D'ERNEVILLE, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab B et tendant au rejet du pourvoi;
CIVI200562AND La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que par jugement rendu le 10 juin 1998, le Tribunal Régional de Dakar a débouté Ab B de sa demande en paiement de la somme de 212800 Dollar US qu'il a prétendu avoir prêtée à Aa A suivant attestation de crédit signée à Genève le Il septembre 1996 ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a infirmé ce jugement et condamné A à payer cette somme et celle de 500 000 F à titre de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en ce que l'arrêt a déclaré dans ses motifs « que par acte d'huissier du 25 juin 1998, Ab B a régulièrement interjeté appel du jugement du 18 juin 1998», alors que, dans le dispositif, l'arrêt a déclaré irreo€Vélblele même appel pour enfin statuer au fond;
Mais attendu que l'erreur purement matérielle relevée dans le dispositif, qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs relatifs à la régularité de l'appel interj eté et à son bien-fondé, n'entache pas l'arrêt de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen, en ses trois branches, pris de la violation des articles 130 alinéa 1 du CPC, 9 et 20 du COCC, en ce que, d'une part, il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur le procès verbal d'enquête préliminaire pour accueillir les prétentions de DIA, alors qu'en instance d'appel, A a toujours contesté être l'auteur de la reconnaissance de dette sur laquelle DIA fonde sa créance, d'autre part, l'arrêt en se fondant sur le procès verbal d'enquête pour chercher une douteuse sincérité à la reconnaissance de dette, a procédé à un renversement de la charge de la preuve estimant qu'il appartenait à A de prouver qu'il n'est pas lettré, enfin de s'être fondé sur un procès verbal nul pour trouver une sincérité à la reconnaissance de dette, alors qu'il ne pouvait contenir un aveu susceptible de lui être opposé;
Mais attendu qu'ayant relevé que, d'une parts Aa A n'a pas rapporté sa qualité d'illettré, lui qui, après ses déclarations, a signé au carnet de déclarations de la gendarmerie» et, d'autre part, «quelque réserve qu'ait pu émettre le premier juge sur la valeur probante de l'acte du Il septembre 1996 portant «attestation de crédit », celle-ci tombe devant les renseignements fournis par le procès verbal d'enquête préliminaire qui, malgré les dénégations de Aa A, constituent un véritable
CIVI200562AND aveu de sa part rendant crédibles les assertions de Ab B et le contenu de l'acte incriminé peu importe que le montant du crédit ne soit que de 150000 dollars américains dès lors qu'une telle preuve n'est pas rapportée », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que, d'une part, en fondant sa décision de déclarer sincère un acte sous-seing privé contesté, la Cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision et, d'autre part, l'arrêt est caractérisé par une insuffisance de motifs qui s'explique par la justification de l'acte par un prétendu aveu contenu dans un procès verbal nul;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaqué;
D'où il suit qu'il est irrecevable;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l'arrêt numéro 17 rendu le 07 janvier 2000 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée; Nu 2 :
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cou, 4larel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée; 15 \
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chamhre,-<,pi\ t1]jJt- Ir
présents Civile et Madame Commerciale et Messieurs: en son audience publique tenue les jour, ge mois A et a< -e JJ {pen Tv ns -
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, président';:;;[#"SIrc,..fl HU - L-
FrançQ.isDIOUF, Avocat Général, représentant le Ministè e Public ; a
Fatou DIA BA, Greffier. ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- -apPQrtedr:>»,è,<eiller-
Le Conseille Le Greffier
pap-\<E Ely Manel DIENG Fatou DIA BA
3 CIVI200562AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 20/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-20;62 ?
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