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20/04/2005 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2005, 61


Texte (pseudonymisé)
du 20-04-2005
Civil et Commercial
Ad Aa's LAHOUD
0
Contre
Maître Aïssatou GUEYE DIALLO
0
Papa Makha NDIA YE
François DIOUF
20 avril 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MILLE CINQ
Ad Aa C, prom

oteur demeurant à Dakar 180, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître ...

du 20-04-2005
Civil et Commercial
Ad Aa's LAHOUD
0
Contre
Maître Aïssatou GUEYE DIALLO
0
Papa Makha NDIA YE
François DIOUF
20 avril 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MILLE CINQ
Ad Aa C, promoteur demeurant à Dakar 180, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Bocar NIANE et celle de Maître Ibrahima
KANE, avocats à la Cour >
D'une part;
ET:
Maître Aïssatou GUEYE DIALLO, avocat à la Cour à Conakry, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres B, SECK et DIAGNE, Avocats a la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 16 mai 2002 par Maître Bocar NIANE et Ibrahima KANE,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Aa C contre l'arrêt numéro 655 du 28 décembre 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Maître Aïssatou GUEYE
DIALLO
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 16 mai 2002 de Maître Mame Gnagna
SECK, Huissier de Justice;
1 CIVI200561AND La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après'en'avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte notarié du Il décembre 1992, Ad C a constitué Ae Ac mandataire spécial pour exécuter certains actes et que celui-ci, par une autre convention signée avec Me Aissatou GUEYE DIALLO, a constitué cette dernière comme conseil dans l'affaire opposant LAHOUD aux époux X et relative au recouvrement d'une certaine somme d'argent, moyennant des honoraires fixés à la somme de 7.068.000 FCFA; que par décision en date du 06 décembre 1995, le Tribunal Régional de Dakar a condamné LAHOUD au paiement de cette somme, outre celle de 500.000 FCF A à titre de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 460 alinéa 2 du COCC, en ce que la Cour d'appel n'a pas fait application des dispositions dudit article aux termes desquelles «le mandataire ne peut, sans pouvoir spécial, passer des actes de disposition ou agir en justice sous réserves des actes conservatoires et interruptifs de délais. Il n'est point dérogé aux règles relatives à la représentation des parties devant les tribunaux », alors qu'en signant la convention d'honoraires dressée par Maître Aissatou GUEYE DIALLO, Christian Michel savait qu'il avait l'obligation de produire un pouvoir spécial pour faire initier une procédure judiciaire;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la convention d'honoraires versée aux débats ne comporte nullement la mention «lu et approuvé sous réserve d'acceptation» et, d'autre part, «que par l'acte notarié du Il décembre 1992, LAHOUD a donné mandat à Michel de signer tous documents relatifs au contrat le liant aux époux X, approuver toutes décisions ou les contester, passer et signer tous actes et pièces, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire », la Cour d'appel en a exactement déduit que la constitution d'un avocat entrait dans les compétences de Ae Ac et que ladite convention était opposable à LAHOUD ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé;
Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motivation, défaut de base légale, en ce que le juge d'appel, dans son arrêt, a décidé, «par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris» et n'a pas fait une analyse complète des faits, se bornant à se référer à la décision des premiers juges, alors qu'il est constant que le juge d'appel est soumis à une obligation de motivation;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, adopté les motifs des premiers juges et, d'autre part, apprécié, par des motifs propres, la valeur et la portée du contrat de mandat, la Cour d'appel a légalement justifié sa
2 CIVI200561AND D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la lecture de l'arrêt ne permet pas de satisfaire à l'exigence selon laquelle, les juges d'appel sont tenus de répondre aux conclusions, qui sont régulièrement déposées devant eux, et la Cour ne procède qu'à une analyse des prétentions de Me Aissatou GUEYE DIALLO ;
Mais attèndu que les conclusions ou prétentions auxquelles la Cour d'appel n'aurait pas répondu, ne sont ni précisées ni visées;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Ad Aa C formé contre l'arrêt numéro 655 rendu le 28 décembre 2001 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dakar Dit en marge que le ou présent à la suite arrêt de sera la décision imprimé, attaquée; qu'il sera transcrit sur les registres de-la é£orierpeel - ON =
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, +<t e=! —"tfë
présents Civile Ab et Madame Af A, et Messieurs: en Président son audience de Cbambre, publique Président tenue les ul jour, : ILE ' Le mois .=."\1) et an que ! q det!J}s fo" ['. ! %. 'f -t-o' fe ee cb ' I {…
Fatou DIA BA, Greffier. ns
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller;-<6="<r fseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
papa-E Ely Manel DIENG "F'âtou DIA BA
3 CIVI200561AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 20/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-20;61 ?
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