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20/04/2005 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2005, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 60
du 20-04-2005
Civrtet € me là 1
Hoirs Ab Ac Ag
0
Contre
Af C Y
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
20 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G,c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
CIVIe et commerCla e REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MI

LLE CINQ
ENTRE:
Hoirs Ab Ac Ag à savoir:
Ai X
Aj A
Ab Ag
Ah Ag
Ae Ag, demeurant au Il, rue de l'Yser à Dakar, demandeurs é...

Arrêt nO 60
du 20-04-2005
Civrtet € me là 1
Hoirs Ab Ac Ag
0
Contre
Af C Y
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
20 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G,c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
CIVIe et commerCla e REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Hoirs Ab Ac Ag à savoir:
Ai X
Aj A
Ab Ag
Ah Ag
Ae Ag, demeurant au Il, rue de l'Yser à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET
Af C Y demeurant à la Zone B, villa n° 51 à Dakar, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 03
septembre 2001 par Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ab Ac Ag contre l'arrêt numéro 157 du 15 mars 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause les opposant à Af C Y ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pOUrvOI et la somme pour garantlr le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIV/200560AND VU la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 12 et 17 septembre 2002 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Af C Y et tendant au rejet du pOurVOL
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Af C Y et feu Aa Ad Ac Ag dit Ab Ac Ag étaient co-héritiers de l'immeuble objet du titre foncier n° 3320/DG ; que Ab Ac Ag, constitué gardien chargé de collecter les loyers, reconnaît être débiteur de son co-héritier de la somme de quarante millions six cent cinquante mille francs (40.650.000 F), représentant la part de DIAWARA des loyers perçus et s'engage, dans la même reconnaissance de dette datée du 06 février 1988, à renoncer dorénavant à sa part mensuelle jusqu'à due concurrence, en reversant à son co-héritier l'intégralité des loyers, sinon à défalquer sa dette de la part qui lui reviendrait du produit de la vente de l'immeuble indivis;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, selon lequel «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence », en ce que, pour retenir l'existence d'une créance de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F CFA) et, finalement, condamner les héritiers de Ab Ac Ag à payer la somme de dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F), la Cour d'appel s'est bomée à invoquer les allégations de l'appelant et à énoncer que «les intimés n'ont fait valoir aucun argument sur le montant de la réclamation» de DIAWARA, alors que le simple fait de ne pas conclure sur le montant de la créance (dont le principe est contesté) ne suffit pas à établir son existence et la Cour devrait se fonder sur les éléments de preuve apportés par C Y pour justifier l'existence de la créance, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas en l'espèce puisque ce demier n'a ni prouvé ni offert de prouver l'existence de sa créance de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F CFA);
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui, ayant relevé que «les intimés n'ont fait valoir aucun argument sur le montant de la réclamation », ont estimé souverainement que «compte tenu », notamment «de la part d''héritage des parties indiquée par C Y et non contestée, ily a lieu» de faire droit à la demande en paiement de ce demier ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
2 CIVI200560AND Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance des motifs, en ce que, pour condamner les héritiers de Ab Ac Ag à payer à B la somme de dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F CFA), la Cour d'appel s'est bornée à invoquer la modicité du loyer par rapport aux prix pratiqués dans la zone où se situe l'immeuble, du nombre de chambre et de la part d'héritage des parties sans, pour autant, donner une quelconque justification sur le montant de ce loyer, les prix pratiqués et de quelle zone elle fait état et, aussi, sans dire quelle est la part d'héritage sur laquelle elle se fonde, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;
Mais attendu qu'ayant relevé que B, qui a sollicité la condamnation de Ab Ac Ag au paiement de la somme de dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F CFA), a soutenu qu'à la somme de quatre millions six cent cinquante mille francs (4.650.000 F) s'est ajoutée la somme de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F), montant de ses parts de loyer du 6 février 1986 au 1« décembre 2000, pour 22 chambres à raison de cinq mille francs (5.000 F) par chambre et-constaté que les héritiers de Ab Ac Ag n'ont fait valoir aucun argument, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 273 du Code de Procédure Civile, en ce que, ayant ignoré que les héritiers de Ab Ac Ag ont contesté l'élévation, en appel du montant des réclamations de Af C Y passées de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F) dans l'assignation en première instance à dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F) en appel, la Cour d'appel a décidé que ceux-ci doivent payer ce dernier montant, alors que, la loi énonce expressément « il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle» ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, a statué à bon droit sur une demande additionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi des hoirs Ab Ac Ag formé contre l'arrêt numéro 157 rendu le 15 mars 2001 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Messieurs: (
3 CIVI2 0056 OAND Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur;
Ely Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Papa M-æ-ANDIPNVE Ely . anel DIENG Fatou DIA BA
4 CIVI200560AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 20/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-20;60 ?
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