La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2005 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2005, 59


Texte (pseudonymisé)
du 20-04-2005
Civil et Commercial
Ab Ac X TE
0
Contre
Af B
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
20 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et coiimierciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MILLE C

INQ
ENTRE:
lise Ac X TE demeurant à la villa n ° 79 au quartier les Cristallines à Saly Portudal (Mbour), demanderesse élisa...

du 20-04-2005
Civil et Commercial
Ab Ac X TE
0
Contre
Af B
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
20 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et coiimierciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
lise Ac X TE demeurant à la villa n ° 79 au quartier les Cristallines à Saly Portudal (Mbour), demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour et celle de Ad Ae et SALL, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
Af B, demeurant à Pikine, Route des Niayes, n° 7081, défendeur élisant domicile … l'étude de de Maîtres KANE et TOURE, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2004 par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ilse Ac A contre le jugement numéro 364 du 04 février 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Af B;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 juillet 2004 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de Af B et tendant au rejet du pourvoi;
{+ ( 1
CIVI200559AND La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu l'article 38 de ladite loi;
Attendu qu'aux termes de ce texte: «Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, saisit les Chambres Réunies par arrêt de renvoi» >
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après cassation, par l'arrêt na 16 du 19 décembre 2001 de la Cour de cassation, d'un premier jugement na 1253 rendu le 28 août 1996 par le Tribunal Régional de Dakar dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second jugement, présentement déféré, est attaqué par les mêmes moyens pris d'une violation de la loi, notamment les articles 9 du CAC, 375, 688, 691 et 692 du Code de la Famille;
Qu'en application de l'article susvisé, il y a lieu de saisir les Chambres Réunies du pourvoi déposé par Ab Aa;C A, ayant pour conseils Maîtres Youssoupha CAMARA et FAYE et SALL contre le jugement na 364 rendu le 04 février 2004 par le Tribunal Régional de Dakar dans l'affaire l'opposant à Af B;
Par ces motifs
Renvoie l'affaire na 96/RG/2004 devant les Chambres Réunies de la Cour de cassation;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur >
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
{ 2 CIVI200559AND Ely Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
3 CIVI200559AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 20/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-20;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award