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06/04/2005 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2005, 57


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO57
du 06-04-2005
Civil et Commercial
La SNR
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha ND1A YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE

CINQ
ENTRE:
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant à Da...

Arrêt nO57
du 06-04-2005
Civil et Commercial
La SNR
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha ND1A YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant à Dakar en ses bureaux sis au 7, Avenue Ab Ac B, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
Aa A, Administrateur Civil demeurant à Dakar, Cité Aa C, Villa n° 15, à Yoff, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Mbaye SENE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 04 janvier 1999 par Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SNR contre l'alTêtnuméro 218 du 26 mars 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 juin 1998 de Maître MAME Gnagna SECK, Huissier de Justice;
1 CIVI200557 AND La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confornlément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNR venant aux droits et obligations de l'ex-BSK a, le 08 juin 1994, servi à Aa A une contrainte avec commandement de payer dans les trois jours, la somme de 5.578.507 F représentant le solde débiteur du compte de ce dernier ouvert dans les livres de l'ex-BSK, alors qu'elle avait, le 07 juin 1994 notifié à toutes les banques de la place, un avis à tiers détenteur qui n'a été exécuté qu'au Crédit Lyonnais de sorte qu'un chèque de 1.000.000 F émis par SALL le 08 juin 1994 est demeuré impayé pour indisponibilité de son compte, laquelle a été levée par la SNR le 14 juin 1994 suite à la demande de SALL ;
Que ce dernier ayant initié une procédure devant le Tribunal Régional de Dakar sur le fondement de l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales a abouti à un jugement condamnant la SNR au paiement de la somme de 2.000.000 F en réparation de son préjudice moral;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la SNR et infirmé sur le montant de la réparation du préjudice moral, en allouant à SALL la somme de 5.000.000 F ;
Sur le premier moyen tiré d'une insuffisance de motifs et d'une violation des 119, 120 et 128 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que d'une part, l'arrêt attaqué reconnaît que la prétendue faute de la SNR est une erreur sur le numéro de compte de SALL, ensuite que toutes les opérations de banque sont faites «sauf erreur ou omission », tout en retenant cette faute sur la base du non respect des délais de saisie, ce qui fonde une insuffisance dans l'appréciation des faits car dès que cette erreur a été portée à sa connaissance par SALL, elle a levé la saisie reconnaissant ainsi son erreur alors que cette reconnaissance excluait toute faute au sens des articles invoqués en l'absence d'obligation préexistante, l'erreur étant inhérente à l'homme restitue son sens à la clause précitée, d'autre part, SALL est débiteur de la SNR certes pour une somme inférieure à celle qu'elle lui a réclamée par suite de l'erreur commise, mais il a failli à ses engagements vis-à-vis de la BSK qui lui a consenti un moratoire réaménagé , surtout qu'entre la date de la main levée de l'avis à tiers détenteur et celle de l'action en justice de SALL soit plus d'un mois après devrait s'analyser comme une inaction constitutive d'un fait justificatif au sens de l'article 128 précité, entraînant une exonération de responsabilité car la causalité entre la faute et le préjudice moral n'existe pas ou du moins n'a pas été retenue par la Cour d'appel en violation des dispositions légales car s'agissant d'une prétendue atteinte à l'honneur, le temps écoulé, entre la date de la main levée de la saisie ou la fin de« l'atteinte» et celle de l'assignation soit plus d'un mois, prouve sinon l'absence de causalité, la faute et le préjudice moral, du moins l'absence d'atteinte à l'honneur de SALL et qu'enfin le chèque impayé un mois durant l'a été pour cause de saisie du compte et non pour défaut de
provision; (
2 CIVI200557AND Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant les actes de procédure, que «la SNR, dans ses écritures en date du 16 février 1998, a admis que son action contre SALL relevait d'une double méprise sur le numéro de compte et sur l'existence d'un nouvel échéancier; qu'elle en minimise cependant la portée, toutes les opérations de banque se faisant « sous réserve d'erreurs ou d'omissions », que le raccourci emprunté par la SNR est difficilement admissible; qu'en effet, la banque doit non seulement être suffisamment informée pour pouvoir identifier justement un client et la position de son compte mais en plus la marge d'erreur que peut porter toute opération, doit l'inciter à laisser à son client suffisamment de temps pour relever ces éventuelles erreurs et réagir, qu'assurément le délai de trois jours laissé à SALL et non respecté puisque aussi bien l'avis à tiers détenteur a été suivi dès le lendemain du commandement, était trop court », la Cour d'appel en a souverainement déduit une faute de la SNR qui n'a pas apporté à la gestion du compte tout le suivi et toute la prudence requis;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré d'un défaut de base légale, en ce que, d'une part, pour réformer le jugement allouant à SALL la somme de 2.000.000 F au titre du préjudice moral, l'arrêt attaqué retient que «l'avis ne fut exécuté qu'au Crédit Lyonnais, le sieur SALL étant inconnu dans les autres établissements» alors que la publicité ayant été restreinte, par l'arrêt, ceci devait entraîner la réduction de la somme allouée sinon son annulation, d'autre part, la Cour d'appel a fait état «des pouvoirs contraignants» que la SNR est dotée, alors que loin de constituer une faute, l'usage des prérogatives exorbitantes du droit commun que la SNR tient de la loi reste légitime et ne peut motiver une condamnation a fortiori une augmentation de son montant, le premier juge étant libre dans l'appréciation de l'étendue du préjudice pour en déterminer le montant et les modalités de la réparation, autant la Cour d'appel ayant l'obligation de motiver et de donner une base légale à toute censure de ce juge;
Mais attendu que l'arrêt retient: « l'existence de préjudice moral est incontestable et résulte, d'une part, de la brutalité des actions contraignantes servies par la SNR et de leur divulgation au niveau de toutes les banques de la place et du non respect par la SNR du délai du commandement de trois jours, l'avis à tiers détenteur ayant été servi dès le lendemain et d'autre part, la SNR qui est dotée de pouvoirs contraignants comme la possibilité de servir des avis à tiers détenteurs, doit s'en servir à bon escient et non sur la base d'erreurs élémentaires reconnues par ailleurs, que le caractère brutal de son action combinée à son étendue, relève d'une intention manifeste de nuire; qu'il échet d'allouer à SALL la somme de 5.000.000 F (cinq millions) en guise de réparation de son préjudice moral »,
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'oÙ il suit que le moyen n'est fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la SNR fonné contre l'arrêt numéro 218 rendu le 26 mars 1998 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
CIVI200557AND Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Ely Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
4 CIVI200557AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 06/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-06;57 ?
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