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06/04/2005 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2005, 56


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO56
du 06-04-2005
Civil et Commercial
Ac A
0
Contre
Prévoyance Assurances et Ad C
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac A demeurant à Dakar, HLM V, Villa nO2224, demandeur élisant domicile … l'étude...

Arrêt nO56
du 06-04-2005
Civil et Commercial
Ac A
0
Contre
Prévoyance Assurances et Ad C
0
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac A demeurant à Dakar, HLM V, Villa nO2224, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha NDOYE , Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
1°) La Compagnie d'Assurances la Prévoyance
Assurances représentée par son Directeur Général en ses bureaux sis Immeuble Ab Af 5, Avenue Ae B;
2°) Ad C, Imprimeur demeurant a Dakar, Ag Aa, villa nO27 ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 05 novembre 1998 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrêt numéro 407 du 18 juin 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Compagnie d'Assurances la Prévoyance Assurances et Ad C
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 09 et Il novembre 1998 de Maître d'ERNEVILLE, Huissier de Justice;
CIVI200556AND La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par l'arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour l'appel de Dakar a déclaré Ad C responsable de l'accident du 30 décembre 1993 dont a été victime Ac A et l'a condamné à payer à ce dernier, sous la garantie de la Prévoyance Assurances, diverses sommes, à titre de réparation;
Sur le moyen unique pris d'une insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement calculant le montant des sommes dues à A au titre de l'IPP sur la base du SMIG et non sur celle de ses revenus mensuels salariaux au motif qu'il se prévaut de la disposition de l'article 260 du Code CIMA y afférente sans justifier lesdits revenus, alors qu'il est établi qu'il a versé ses bulletins de paie des six mois précédant l'accident qui ont servi de base au jugement lors du calcul des sommes allouées au titre de l'LT.T. et visés par les conclusions des parties, n'appréciant pas ainsi suffisamment les faits, son arrêt attaqué manque de base légale;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant selon lequel A qui se prévaut des dispositions de l'article 260 du Code CIMA ne justifie pas de revenus salariés, la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions portant sur l'évaluation du montant de l'indemnité réparatrice de l'Incapacité Permanente Partielle, a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Ac A formé contre l'arrêt numéro 407 rendu le 18juin 1998 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt seramprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar- marge ou à l<Ile de la Sion atta
2 CIVI200556AND Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Ely Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
3 CIVI200556AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 06/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-06;56 ?
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