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06/04/2005 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2005, 55


Texte (pseudonymisé)
du 06-04-2005
Civil et Commercial
Aa A
0
Contre
CBAO
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa A demeurant à A

f Ac A a, TF Ne 19 158 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
...

du 06-04-2005
Civil et Commercial
Aa A
0
Contre
CBAO
RAPPORTEUR:
Ely Manel DIENG
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa A demeurant à Af Ac A a, TF Ne 19 158 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Ad dite CBAO ayant son siège social à Dakar 1, Place de l'Indépendance prise en la personne de son Directeur Général, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Marne Rose GAYE FALL, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 octobre 1998 par Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre le jugement numéro 927 du 09 juin 1998 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 octobre 1998 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice;
1 CI VI2 00555A ND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CBAO et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu, selon le jugement attaqué, que pour les besoins d'un prêt de 224.100.000 F consenti par la CBAO à la Cayorienne Import-Export dite CIMEX, Aa B, gérant de cette dernière, s'était porté caution réelle et garant solidaire à hauteur de 196.000.000 F par l'apport de deux immeubles; que lors de la procédure de vente forcée desdits immeubles, LA a déposé des dires soulevant la nullité de l'acte de
cautionnement, celle des commandements valant saisie réelle, l'irrégularité du cahier des charges et l'existence de motifs graves justifiant remise;
Que par la décision déférée, la juridiction des criées a rejeté les dires et procédé à la vente;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 485 du Code de Procédure Civile, en ce que le jugement attaqué énonce: « Qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut de servir commandement en un domicile élu ne fait l'objet de sanction que si le disant rapporte la preuve d'un grief découlant de la signification; que Aa A, qui apris connaissance du commandement et s'est amplement défendu, n'évoque aucun grief. … », alors que, d'une part, il résulte de l'article 485 du Code de Procédure Civile que: «pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant fait signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, un commandement à fin de paiement », d'autre part, le commandement ne lui a pas été servi à personne mais à la personne de son épouse, enfin, la Cour de céans a rappelé cette exigence violée par le jugement attaqué, par l'arrêt Mounir BOURGI CI S.G.B.S. ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Aa B qui s'est porté caution réelle de CIMEX, débitrice
principale, n'a pas élu domicile, le juge des criées en a exactement déduit que le commandement a pu valablement être servi à son domicile réel et que La, qui a régulièrement comparu et fait valoir ses droits, ne saurait se prévaloir de l'irrégularité qui aurait entachée la signification;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale et de l'insuffisance de motifs, en ce que pour rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 485 du Code de Procédure Civile, le jugement relève que Aa B ne fait état d'aucun grief, alors que le simple fait de dire qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de servir commandement en un domicile élu ne fait l'objet de sanction que si le disant rapporte la preuve d'un grief découlant de 1 nifi ion, constitue un défaut de base légale;
2 CIVI200555AND Mais attendu que l'arrêt retient que «Aa A n'a pas justifié avoir élu domicile en un lieu différent de son domicile réel de Af Ac, là même où le commandement a été servi; qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut de servir commandement en un domicile élu nefait l'objet de sanction que si le disant rapporte la preuve d'un grief découlant de la signification que Aa A, qui a pris connaissance du commandement et s'est amplement défendu, n'évoque aucun
Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Aa C formé contre le jugement numéro 927 rendu le 09 juin 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière
présents Civile el Mesdames Ab et Messieurs son audience publique tenue les jour, mois et an que dessurpé -_ ji i,ent —
Papa Makha NDIA YE, Conseiller; yt ( Fr").
Fatou DIA BA, Greffier. ves( |
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le C.on' -ll-t. er-Rapporte-t
le Greffier. /
papa_A Le Conseiller YE Lecon-- Ely Maue-NG RapPorteur … Ae 'k?ier DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 06/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-06;55 ?
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