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06/04/2005 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2005, 53


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO53
du 06-04-2005
Civil et Commercial
C A AFRIC
0
Contre
SNR
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEU

X MILLE CINQ
ENTRE:
siège docial à Dakar, km 95 Route de Rufisque, demanderesse élisant domicile … l'étude de la SCP BOURGI e...

Arrêt nO53
du 06-04-2005
Civil et Commercial
C A AFRIC
0
Contre
SNR
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
siège docial à Dakar, km 95 Route de Rufisque, demanderesse élisant domicile … l'étude de la SCP BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR ayant son siège social à Dakar 7, Avenue Aa Ab B, défenderesse élisant domicile … l'étude de la SCP François SARR et Associés, Avocats à la Cour;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 1999 par Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SOTIBA SIMPAFRIC contre l'arrêt numéro 269 du 17 avril 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 août 1999 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice;
sw La Cour, C. 1
CIVI200553AND OUI Monsieur Papa Makha NDIA YB, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YB, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confonnément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'an-êt attaqué que la société Appolo-TM a obtenu de l'USB une ouverture de crédit d'un montant de Quatre Vingt Huit Millions Cent Quatre Vingt Seize Mille Six Cent Soixante Francs (88 196 660 FRS), en date du 14 août 1980, matérialisée par un billet à ordre avalisé par la société Sotiba Simpafric ;
Qu'en vue de recouvrer sa créance fixée à la somme de Quatre Vingt Un Million Sept Cent Quarante Mille Quatre Vingt Francs (81 340 080 FRS), la SNR, venant aux droits et obligations de l'USB, a obtenu du Président du Tribunal Régional de Dakar, l'autorisation d'inscrire des hypothèques conservatoires sur les immeubles appartenant à la Sotiba avant d'assigner cette dernière en validation;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a infirmé le jugement en date du 10 août 1994, qui a déclaré l'action éteinte par la péremption;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 240 du CPC, en ce que la Cour d'Appel a estimé que « la Sotiba ne rapporte pas la preuve que ses conclusions fussent-elles datées du 19 Novembre 1993, ont été communiquées à la SNR avant celles du 20 Novembre prises par celle-ci et que sans la preuve de cette communication, les conclusions de la Sotiba demeurent inopposables à la SNR et inaptes à fonder la demande de péremption », alors qu'il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt que le 19 Novembre 1993, la Sotiba a pris des conclusions pour soulever in limine litis l'exception de péremption; Que pour contourner cette exception, la SNR avait soulevé dans ses conclusions d'appel du 27 Janvier 1997 qu'elle «avait demandé et obtenu auparavant la fixation de l'affaire depuis le 09 Novembre 1993 (donc à l'appel du rôle), donc avant que la Sotiba ne formule sa demande auprès du Tribunal» ; Qu'en refusant de faire droit à sa demande de péremption, alors que la preuve de la communication des conclusions n'a jamais été contestée, la Cour a violé par refus d'application les dispositions de l'article précité;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a souverainement retenu que« la Sotiba ne rapporte pas la preuve que ses conclusions fussent-elles datées du 19 Novembre 1993, ont été communiquées à la SNR avant celles du 20 Novembre prises par celle-ci et que sans la preuve de cette communication, les conclusions de la Sotiba demeurent inopposables à la SNR et inapte à fonder la demande de péremption» >
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des dispositions de l'article 243 du CPC et du défaut de base légale, en ce que d'une part, la Cour d'Appel a écarté la demande de péremption au motif que la «preuve de la communication desdites conclusions n'est pas rapportée », alors que la communication a été faite de manière régulière puisque la défenderesse au pourvoi soutenait dans ses conclusions d'appel que la Sotiba a demandé que le tribunal déclare que la procédure est périmée et, d'autre part, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer , sans pour autant indiquer l'élément de preuve sur lequel elle se fonde, que la preuve de la communication des conclusions contenant la demande de péremption n'est pas rapportée, alors que, non seulement aucune exception de non communication desdites écritures n'a été soulevée, mais également la preuve de la réalité de la communication n'a pas été discutée par les parties;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qui ne peut être remis en cause que par le grief de dénaturation, que la Cour d'appel a énoncé que la preuve de la communication des conclusions n'a pas été rapportée;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la Société SOTIBA SIMPAFRIC fonné contre l'arrêt numéro 269 rendu le 17 avril 1998 pa la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de \'amende consignée; | w! ’ ] r cP _
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de wo\:ir d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jngé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en mftjètn
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les. .e.t amlqu.e fP tr'ent "
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président; fi, JTE V ST (L;vt ;
Ely Manel DIENG, Conseiller; / M -
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministê're Public; A {01
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller--1fpp{lrt "4 nseiller et le Greffier.
papa-2k Ely “+NG F-A BA
3 CIVI200553AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 06/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-06;53 ?
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