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06/04/2005 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2005, 52


Texte (pseudonymisé)
du 06-04-2005
Civil et Commercial
Ag B
0
Contre
Af Ab C - Président de la
Coopérative Ad Ae Ac
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ag B demeurant au n° 80 du lotissement de la Coopérative de Construction et d...

du 06-04-2005
Civil et Commercial
Ag B
0
Contre
Af Ab C - Président de la
Coopérative Ad Ae Ac
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ag B demeurant au n° 80 du lotissement de la Coopérative de Construction et d'Habitat des Castors de la Municipalité de Aa XAd Ae Ac) à sis au km 9, Route de Rufisque x Route de Camberène, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Adnan Yahya, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
1°) Af Ab C demeurant à Dakar 90, Rue Sandiniery prolongée, défendeur ;
2°) Le Président de la Coopérative Coopérative de Construction et d'Habitat des Castors de la Municipalité de Aa XAd Ae Ac) sis à son siège à la Mairie de Dakar;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 12 avril 1999 par Maître Adnan YAHY A, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag B contre l'arrêt numéro 679 du 18 décembre 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af Ab C et autres;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIVI200552AND VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 16 et 21 avril 1999 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a infirmé le jugement en date du 22 mai 1996 du Tribunal Régional de Dakar qui a débouté Af Ab C de sa demande tendant à l'expulsion de Ag A pour occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 280 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt a relevé dans sa motivation «que même si les faits reprochés à Af Ab C étaient avérés, la Coopérative ne pouvait sans recourir à la procédure d'expulsion prévue par l'acte en date du 26 avril, disposer librement de la parcelle nO 80 et la revendre à Ag B », alors que l'effet dévolutif de l'appel commande au juge du second degré de statuer sur les points du litige qui lui sont soumis et qu'il ne ressort ni de l'acte introductif d'instance, ni des conclusions respectives des parties tant en instance qu'en appel, encore moins du jugement infirmé, une quelconque prétention relative à la procédure de référé qui fonde la décision attaquée de sorte qu'en l'invoquant, comme motif dans sa décision, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations violant ainsi les dispositions de l'article 280 alinéa 2 ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, appréciant souverainement les actes de procédure, a relevé que, d'une part, «le procès-verbal du conseil d'administration en date du 30 octobre 1990 constatant que Af Ab C était non seulement redevable envers la coopérative de 24 mois de cotisation mais aussi introuvable et prononçant son expulsion, n'a pas été produit en instance d'appel» et, d'autre part, «même si les ci-dessus étaient avérés la coopérative ne pouvait, sans recourir à la procédure d'expulsion prévue sur l'acte en date du 29 avril 1986, disposer librement de la parcelle nO 80 et la revendre ensuite à Ag B» >
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que dans sa motivation, l'arrêt a passé sous silence le point du débat relatif à l'application de l'article 2 du règlement intérieur de la Coopérative
pour retenir simplement que «la coopérative ne pouvait sans recourir à la procédure d'expulsion prévue sur l'acte du 26 avril disposer librement de la parcelle », alors qu'une telle procédure
n'est point prévue par le règlement intérieur, que l'acte sur lequel s'est fondé la Cour, n'est qu'un acte sous signature privée dont la sincérité reste à prouver, et ne saurait par conséquent primer sur les dispositions du règlement intérieur; Qu'en s'abstenant d'apprécier les faits et les moyens de preuve
CIVI200552AND produits par rapport au règlement intérieur de la coopérative, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que «le procès verbal du conseil d'administration en date du 30 octobre 1990 constatant que Af Ab Y était non seulement redevable envers la coopérative de 24 mois de cotisation mais aussi introuvable et prononçant son remplacement n'a pas été produit en instance d'appel », a légalement justi fié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré mal fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Ag B formé contre l'arrêt numéro 679 rendu le 18 décembre 1998 pa la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ;
Ely Manel DIENG, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le p-:ésentarrêt a été + par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier. Jj- 'lyq- -
3 CIVI200552AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 06/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-06;52 ?
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