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06/04/2005 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2005, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 51
du 06-04-2005
Civil et Commercial
SONATEL
0
Contre
Ab B
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX

MILLE CINQ
ENTRE:
La SONA TEL S.A ayant son siège social à Dakar 6, Rue Aa A, poursuites et diligences de son Directeur Général...

Arrêt n0 51
du 06-04-2005
Civil et Commercial
SONATEL
0
Contre
Ab B
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
06 avril 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La SONA TEL S.A ayant son siège social à Dakar 6, Rue Aa A, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
Ab B demeurant à Dakar 53, Rue Vincens, défendeur ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 06 juillet 1999 par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONA TEL contre l'arrêt numéro 578 du 28 août 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab B;
vU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 juillet 1999 de Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que selon l'arrêt attaqué Ab B, attributaire d'une ligne téléphonique, a accumulé des arriérés de paiement; qu'une procédure a été initiée par la SONATEL devant le Tribunal Régional de Dakar ayant abouti à un jugement déclarant l'action prescrite;
Attendu que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 226 du COCC, en ce que la Cour d'Appel a énoncé que la prescription annale n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la diligence du créancier, au motif que l'article 218 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sanctionne «l'inaction de ce dernier par la libération du créancier », alors que la Cour de cassation a admis que la prescription annale, édictée par ce texte, est fondée sur une présomption de paiement;
Vu ledit article;
Attendu qu'aux termes de ce texte: «Les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent pour un
Attendu que, pour déclarer l'action de la SONATEL prescrite, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la prescription annale n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la diligence du créancier au motif que l'article 218 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sanctionne l'inaction de ce dernier par la libération du créancier;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription annale repose sur une présomption légale de paiement qui peut être, soit combattue par la délation du serment au débiteur prétendu prévue par l'article 228 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, soit détruite par un aveu contraire, exprès ou implicite, mais à ; condition que ce soit un aveu non équivoque, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt numéro 578 rendu le 28 août 1998 pa la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
2 CIVI200551AND Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Fly Manel DIENG, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
3 CIVI200551AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 06/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-04-06;51 ?
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