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23/03/2005 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2005, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 20
du 23/03/05
Social
SIPRES
Contre
Aa A
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA ; Mamadou
A-vdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
La Société

Immobilière de la Presqu'île dite SIPRES ayant son siège social à Dakar, rue Aimé Césaire Fann Résidence mais ayant élu domicile en ...

Arrêt nO 20
du 23/03/05
Social
SIPRES
Contre
Aa A
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA ; Mamadou
A-vdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
La Société Immobilière de la Presqu'île dite SIPRES ayant son siège social à Dakar, rue Aimé Césaire Fann Résidence mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac Ab B C et Associés, avocats à la Cour;
D'une part; ET:
Aa A demeurant à Dakar, Parcelles- Assainies unité 7 villa n° 325, Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ac Ab B C et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SIPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO 30 en date du 20 janvier 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infimlé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, insuffisance de motifs et défaut de base légale;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1 SOCI200520FBA VU la lettre du Greffe en date du 2 juin 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi
défendeur;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa A >
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2004 et tendant au rejet
pOurVOI ;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,.
au
du
ses violation de la loi et de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a retenu
d'une part, que les parties ont renouvelé pour un an le premier contrat d'une même durée alors qu'aucun
écrit ne le prouve comme l'exige la loi et d'autre part, que les parties se trouvaient dans le cadre d'un second contrat à durée détenninée sans chercher si le défendeur avait ou non continué les services ni si la
commune volonté des parties était tendue vers un renouvellement dudit contrat;
Vu les articles L 42, L 44 et L 49 du Code du Travail;
Attendu qu'il résulte de ces textes combinés que l'existence d'un contrat de travail à durée
déterminée résulte nécessairement d'un écrit en l'absence duquel ledit contrat est considéré conclu par une durée indéterminée;
Qu'en appliquant en l'espèce les dispositions de l'article L 48 du Code du Travail relatives au
contrat à durée déterminée alors que celles relatives au contrat à durée indéterminée étaient applicables et
en s'abstenant de rechercher si Aa A avait continué les services, la Cour d'appel expose sa
décision à la cassation;
2 SOCI200520FBA PAR CES MOTIES_
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 30 rendu le 20 janvier 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
En présence de Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
A-vW CABA- Mouhamadou DIAWARA Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
3 SOCI2 0052 OFBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-23;20 ?
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