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23/03/2005 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2005, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 19
du 23/03/05
Social
Compagnie Aj Ae
0
Contre
Ac C et autres
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CAB A, Président de chambre, Pi ésident
Mouhamadou DIA WARA; Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERESOCIALE-
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DUEX MILLE
CINQ
EN

TRE
La Compagnie Aj Ae dite C.S.S. poursuites et diligences de son Président Directeur
Général ayant son siège social à Af Ag...

Arrêt nO 19
du 23/03/05
Social
Compagnie Aj Ae
0
Contre
Ac C et autres
0
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CAB A, Président de chambre, Pi ésident
Mouhamadou DIA WARA; Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERESOCIALE-
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DUEX MILLE
CINQ
ENTRE
La Compagnie Aj Ae dite C.S.S. poursuites et diligences de son Président Directeur
Général ayant son siège social à Af Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Mes B et KOIT A, avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
Ac C et autres demeurant à Af Ag élisant domicile … l'étude de Mes THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour >
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes B et KOIT A, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Aj Ae
dite C.S.S.
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 27 février
2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt na 511 en date du 17 décembre 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infil111é le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, dénaturation des faits, contrariété de motifs et violation de l'article L 56 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué;
1 SOC/200519FBA VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 27 février 2004 portant notification de la déclaration au défendeur
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac C et autres;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 2004 et tendant
pOurVOI;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
de pourvoi
au rejet du LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que dans leur mémoire en défense du 30 avril 2004, les défendeurs ont soulevé
l'irrecevabilité du pourvoi motif pris de ce que la Compagnie Aj Ae dite C.S.S. n'a pas indiqué les domiciles des défendeurs comme l'exige l'article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation;
Mais attendu qu'en matière sociale, l'article 56 de la loi susvisée, qui règle la forme du pourvoi,
dispose que la déclaration de pourvoi doit indiquer entre autres le domicile des parties; que cependant, centrairement aux dispositions générales de l'article 14, il n'assortit d'aucune sanction l'omission d'une telle fonnalité
>
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêt attaqué ait été signifié à la requérante;
Qu'il en résulte cependant que la déclaration de pourvoi et le mémoire ampliatif ont été notifiés aux défendeurs
>
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que, licenciés par lettre du 3 août 1999 par la CSS qui a invoqué le motif de la réorganisation interne consistant à un transfert de l'activité de gardiennage à un organisme privé sous forme de prestation de service, les défendeurs ont saisi le Tribunal du Travail de Ad Aa qui, par jugement du 21 aoÛt 2001, les a déboutés de leurs demandes
de dommages et intérêts;
Que par l'arrêt objet du pourvoi, la Cour d'appel de Dakar a infil111é ledit jugement et, statuant à nouveau, dit que les licenciements sont abusifs avant d'allouer aux travailleurs diverses sommes à titre de
dommages et intérêts;
en ce que la Cour d'appel a estimé que l'appel dont elle était saisie avait été introduit par Maître Mamadou Ciré BA alors qu'une telle constatation ne résulte ni du dossier ni de l'extrait du registre d'appel;
Mais attendu que pour statuer sur la recevabilité dudit appel, l'arrêt attaqué a relevé qu'il a été introduit par Monsieur Ak A mandataire syndical représentant tous les travailleurs;
Que dès lors, l'erreur matérielle qui a fait mentionner dans les qualités de la décision le nom de Maître Mamadou Ciré Bâ à la place de Ak A ne saurait constituer un motif de cassation;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a violé les
articles 73, 821 et 826 du code de procédure civile pour avoir d'une part, déclaré l'appel recevable alors que l'acte dudit appel ne mentionne pas les noms de tous les appelants,d'autre part, enlevé d'autorité = de la liste des appelants les noms de Ah Y Z et Ab X et enfin ajouté à ladite liste le nom de Ai Y qui ne figure ni dans les motivations de l'arrêt ni dans le dispositif. ;
Mais attendu que les articles 821 et 826 du Code de procédure civile sont relatifs aux exploits;
Que dès lors, étrangers au litige, ils n'ont pu être violés;
Attendu que relativement à l'article 73 du code susvisé, il convient de relever que l'arrêt attaqué a satisfait à ses exigences en mentionnant, entre autres, les noms des parties, qu'à supposer que
des erreurs matérielles s'y soient glissées par omission ou ajout de noms, ce fait ne saurait entraîner la cassation sans la démonstration d'un grief en résultant;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la première branche du troisième moyen tirée de la contrariété de motifs en ce que pour estimer que le licenciement des demandeurs n'est pas intervenu pour des motifs économiques, la Cour d'appel a relevé «qu'il est avéré que le législateur n'a défini ni la difficulté économique, ni la réorganisation intérieur … » sans se garder cependant de considérer que «la conclusion d'un contrat de gardiennage avec une société de sécurité n'est pas suffisante pour justifier la réorganisation intérieure»
alors que « La plénitude et la suffisance des données factuelles justifiant la réorganisation intérieure sont Mais attendu que cette branche du moyen est rédigée d'une manière telle qu'elle ne permet pas de cerner le reproche fait à l'anêt déféré;
Qu'il ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable;
Sur la seconde branche du troisième moyen. tirée de l'insuffisance de motifs en ce que
l'anêt attaqué qui reproche« au premier juge d'avoir retenu les arguments de la CSS, n'a pas fait mieux
en les balayant sans le minimum d'efforts de motivation; », sans dire pourquoi le licenciement n'avait pas
pour base un motif économique;
Mais attendu que pour dénier au licenciement un caractère économique, la Cour d'appel a
relevé d'une part que la CSS, qui invoque la suppression par l'Etat des avantages et garanties
protectionnistes dont elle bénéficiait, ne démontre pas le lien existant entre ceux-ci et l'exercice de
l'activité de gardiennage et, d'autre part, que la conclusion d'un contrat de gardiennage avec une société
de sécurité n'est pas suffisante pour justifier la réorganisation intérieure;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a suffisamment motivé sa décision;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n'est pas fondée;
Sur le Quatrième … moyen tiré. de l'insuffisance de motifs et de la violation de l'article L 56
un défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a d'une part,
violé les dispositions —susvisées en accordant aux défendeurs des dommages et intérêts sans procéder à
«une motivation au cas par cas» et sans se prononcer sur la nature des services engagés, sur les usages,
sur les droits acquis et sur l'âge des travailleurs et, d'autre part, insuffisamment =— motivé sa décision «en
allouant la somme de 8 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts à des travailleurs à qui il restait
au grand maximum trois années de service» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que lorsque la responsabilité incombe à
l'employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent
justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des
sé'l'vices engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre
que ce soit;
Attendu que pour allouer des sommes différentes aux défendeurs, l'atTêt attaqué a retenu
l'ancienneté: de chacun d'eux, le montant du salaire qu'ils percevaient et le préjudice né de la perte de leur
emploi;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a, sans aucune violation de la loi, suffisamment motivé sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée;
4 SOCI200519FBA Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 511 du 17 décembre 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Mouhamadou | DIA WARA,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
En présence de Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur x Es Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou DIAWARA Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
5 SOC200519FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-23;19 ?
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