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23/03/2005 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2005, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 18
du 23/3/05
Social
Ah B A
0
Contre
La Société Works Sénégal ex ATI
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA ; Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DEU

X MILLE
CINQ
ENTRE :
Ah B A demeurant à Ai, Ad Ab 2 Villa n° 2447/F mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ae Af A et Associés, ...

Arrêt n° 18
du 23/3/05
Social
Ah B A
0
Contre
La Société Works Sénégal ex ATI
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBAYE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA ; Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE
CINQ
ENTRE :
Ah B A demeurant à Ai, Ad Ab 2 Villa n° 2447/F mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ae Af A et Associés, avocats à la Cour ;
D’une part;
ET :
La Société Works Sénégal dite A.T.1. dont le siège social est à Ai Ad Liberté 2 Villa n° 1356 élisant domicile … l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour ;
D'autre part; VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae Af A et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah B A et celle présentée par Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agisant au nom et pour le compte de l’Entreprise Works ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation les 28 janvier et 1” mars 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 429 en date du 11 mars 2003 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 56 alinéa 2 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
1 SOCI200518FBA VU l’ arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du Greffe en date des 28 janvier et 1” mars 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ah B A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction des pourvois
Attendu que les pourvois introduits par Ah B A et l’Entreprise Aa sont dirigés contre le même arrêt concernant les mêmes parties ; qu’il y a lieu dès lors de les joindre et d’y statuer par une seule et même décision ;
Attendu que Ah B A, coordonnatrice de projet à l’Entreprise Aa Ac, a été licenciée le 28 février 2002 ;
Que le Tribunal du Travail de Dakar qu’elle saisit a déclaré son licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes ;
Que la Cour d’appel de Dakar, par l’arrêt présentement attaqué a réduit de moitié la somme de 10 000 000 F allouée à titre de dommages-intérêts et confirmé pour le surplus ;
2 SOCI200518FBA Sur le pourvoi de Ah B A
Sur le moyen unique tiré du défaut ou de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel a réduit de moitié la somme qui lui a été allouée par le premier juge à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans aucun motif ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 56 alinéa 7 du Code du Travail que le juge doit motiver sa décision en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts ;
Attendu que pour diminuer de moitié les dommages-intérêts, les juges d’appel ont énoncé que « Madame A a travaillé pendant 10 ans et 4 mois dans la société Works, que sa manière de servir a toujours été appréciée au regard des promotions successives. » sans indiquer en quoi la somme allouée par le premier juge était excessive et méritait d’être réduite ;
Que cc faisant, ils n’ont pas suffisamment motivé leur décision qui mérite cassation ;
Sur le pourvoi de l’Entreprise Works
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause en ce que pour déclarer le licenciement abusif la Cour d’appel a retenu que l’employeur a accusé sans preuve les travailleurs dont Madame A de vol, alors qu’il ne résulte nulle part des documents de la cause une telle accusation et que c’est Madame A elle-même qui soutient avoir été accusée de vol pour justifier la lettre de dénonciation envoyée à l’USAID ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
Qu'il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs en ce que pour déclarer abusif le licenciement de Ah B A, la Cour d’appel s’est contentée de relever « qu’on ne peut dès lors reprocher à Madame A de rapporter ces faits à Ag C qui est responsable et superviseur des projets » ;
Mais attendu que la Cour d’appel a, par d’autres motifs, suffisamment analysé les faits reprochés à l’employée pour conclure qu’aucune faute caractérisée ne peut lui être imputée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 56 alinéa 2 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a qualifié le licenciement abusif aux seuls motifs qu’on ne peut reprocher à Madame A d’avoir envoyé contre les instructions de son employeur une lettre au bailleur de fonds du projet, sans rechercher si un tel comportement constituait une atteinte au pouvoir de direction et d’autorité de son employeur ou une atteinte à l’exécution loyale du contrat de travail par le travailleur ;
3 SOCI200518FBA Mais attendu que les dispositions susvisées, qui considèrent abusifs les licenciements effectués sans motif légitime de même que les licenciements motivés par les opinions des travailleurs, son activité syndical, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat déterminé, n’ont aucun rapport avec les reproches du moyen ;
Qu'il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de l’Entreprise Works .
Casse et annule l’arrêt n° 429 rendu le 11 novembre 2003 par la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Ibrahima DIAWARA, Conseiller
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa Sow CABA Mouhamadou DIAWARA Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
4 SOCI200518FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-23;18 ?
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