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23/03/2005 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2005, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 17
du 23/3/05
Social
Ak B
0
Contre
P-pa Aj Af et 149 autres
0
Awa SOW CABA
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA ; Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
Ak B demeurant à

SAIM KEBE,
Immeuble KEBE avenue Ad Ah Ag mais
ayant élu domicile en j'étude de Me Djiby DIALLO, avocat à la Cour
>
...

Arrêt nO 17
du 23/3/05
Social
Ak B
0
Contre
P-pa Aj Af et 149 autres
0
Awa SOW CABA
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
23 mars 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA ; Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
Ak B demeurant à SAIM KEBE,
Immeuble KEBE avenue Ad Ah Ag mais
ayant élu domicile en j'étude de Me Djiby DIALLO, avocat à la Cour
>
D'une part;
ET:
Ae Aj Af et 149 autres demeurant a
Pikine Tally Boumack parcelle n° 2016 à Dakar élisant domicile … Ab A, mandataire syndical
UTS Pikine Icotafn® 2212 Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Djiby DIALLO, Avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de Ak B >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 8 août
2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 276 en date du 16 juillet 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé l'ordonnance de référé;
CE FAISANT, attendu que J'arrêt attaqué a été
pris en violation de la loi, de l'ordre public, bonne
administration de la justice et dénaturation des faits et violation des droits de la défense et de l'article 821 du
CPC;
VU l'arrêt attaqué;
SOC/200517FBA VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 2 septembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ae Aj Af et 149 autres;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2004 et tendant au rejet du POurVOI;
VU le Code du Travail
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement na 461 du 20 juin 1995, le Tribunal du Travail de Dakar a condamné «Ak B le gérant statutaire de Ai Ac» à payer à Pape Aj Aa et 149 autres diverses sommes d'argent au titre de rappels différentiels de salaire, de prime de transport, de prime de panier, de congés payés et dommages-intérêts;
Que par une autre décision du 7 juin 1999, ledit tribunal a ordonné la rectification du jugement susvisé en ce qu'il a mentionné Ak B en lieu et place de Ai Ac, employeur des travailleurs;
Qu'estimant que c'est à tort que Pape Aj Aa et autres ont entrepris l'exécution de leur décision non contre la Société Ai Ac mais contre lui, KEBE saisit le juge des référés du Tribunal du Travail de Dakar qui, par ordonnance na 427/155 du 26 juin 2001, ordonna la discontinuation des poursuites, décision que l'arrêt déféré a infirmé avant d'ordonner la continuation des poursuites contre le requérant;
Sur le premier. moyen. pris de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs prévus par l'article L 257 du Code du Travail pour avoir infirmé l'ordonnance du premier juge et ‘ordonné la continuation des poursuites alors qu'elle ne pouvait qu'infirmer et renvoyer les parties à mieux se pourvOIr;
Vu l'article L 257 du Code du Travail;
2 SOCI200517FBA Attendu que ce texte donne compétence au juge des référés, en cas d'urgence, d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
Qu'ainsi en ordonnant la continuation des poursuites, l'arrêt déféré a violé le texte susvisé en ce que d'une part, il n'a pas constaté l'urgence, condition nécessaire de sa compétence et d'autre part, la mesure qu'elle a ordonné se heurte à la contestation sérieuse de Ak B qui a versé le jugement rectifiant celui l'ayant désigné comme devant répondre des condamnations;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt déféré doit être cassé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 276 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur;
M. Mouhamadou DIA WARA,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
En présence de Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier;
ET ont signé le présent alTêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Awa SOW CABA Mouhamadou DIAWARA Mamadou A. DIOUF Fatou Dia BA
3 SOCI200517FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-23;17 ?
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