La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2005, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO50
du 16-03-2005
Civil et Commercial
CBAO
Contre
Héritiers Aa B
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE_ PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZ

E MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO dont le siège social est à Dakar |, ...

Arrêt nO50
du 16-03-2005
Civil et Commercial
CBAO
Contre
Héritiers Aa B
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE_ PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIFRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO dont le siège social est à Dakar |, Place de l'Indépendance, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
Les héritiers de feu Aa B à saVOIr:
Ae Z, ès-nom et ès-qualité de sa fille mineure Ae B
Ab Y
TaU MBOUP
El Ah Ac B
Aj B
Madame Ag C, ès-nom et ès-qualité de son enfant mineur Aj An B
Am B
Ak B
Ad B
Af B
Ae B, demeurant tous à la Cité Notaire à Guédiawaye, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIA YE et Associés, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 février 2000 par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CBAO contre le jugement numéro 928 du 09 juin 1998 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Aa B
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 17 et 22 février 2000 de Maître d'ERNEVILLE, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Aa B et tendant au rejet du pourvoi;
VU le mémoire en réplique de Maître Daouda BA pour le compte de la CBAO ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 14 de ce texte: «( … ) la requête doit à peine d'irrecevabilité ( ) indiquer les noms et domiciles des parties (... ) » ;
Attendu qu'il résulte de l'exploit d'huissier en date des 17 et 22 février 2000, la CBAO n'a dirigé son recours que contre Ai A, Aj B, Al B et Ae Z, alors que les héritiers de Aa B sont au nombre de douze (12) ;
Attendu qu'ainsi, non seulement le pourvoi n'indique pas les noms de tous les héritiers de Aa B mais, également en raison de l'indivisibilité du litige opposant la CBAO à l'ensemble des héritiers de Aa B, survenu à la suite de l'annulation de la procédure de vente de l'immeuble objet du TF nO 1144/DP, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous;
Qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement numéro 928 rendu le 09 juin 1998 par le Tribunal Régio ] Hors Class e Dakar;
CIV12 0055 OAND Condamne la CBAO aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Le Conseiller i orteur Le Greffier
Mouhäfadou ou adou X Pa) 2283 P
3 CIVI200550AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-16;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award