La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2005, 49


Texte (pseudonymisé)
du 16-03-2005
Civil et Commercial
La Société NESTLE Sénégal
0
Contre
Aa B
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Ac Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CI

NQ
ENTRE:
La Société NESTLE Sénégal ayant son siège au km 14 Route de Rufisque à Dakar, poursuites et diligences de son Dire...

du 16-03-2005
Civil et Commercial
La Société NESTLE Sénégal
0
Contre
Aa B
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Ac Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société NESTLE Sénégal ayant son siège au km 14 Route de Rufisque à Dakar, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
Aa B, ancien employé de A Ab demeurant à la villa nO5017, Liberté 4 à Dakar, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssatou BA, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 09 janvier 2002 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société NESTLE Sénégal contre l'arrêt numéro 418 du 19 juillet 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa B;
vU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 25 février 2002 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice;
1 CIVI200549AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa B et tendant au rejet du
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que la société NESTLE Sénégal a, par lettre du 24 février 1994, rompu le contrat de prestation de services, d'une durée de trois ans renouvelable, qui le liait à Aa B ; que la Cour d'appel de Dakar, qui a infirmé la décision du Tribunal Régional sur le montant des dommages intérêts, a condamné la société NESTLE Sénégal à payer à Aa B la somme de quinze millions de francs (15.000.000 F CFA);
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 96, 97, IOS du Code des Obligations
Civiles et Commerciales et d'un manque de base légale, en ce que le contrat de prestation de services, ayant été résilié avant sa date de prise d'effet fixée au 1” mars 1993, la Cour d'appel ne «pouvaitfonder
le montant de la réparation sur un gain perdu puisque rien n'a été gagné en vertu du contrat car il n'y a eu ni prestation de travail ni paiement de salaire ».
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant selon lequel «Aa B pouvait légitimement espérer un gain perdu », la Cour d'appel, ayant constaté que le contrat de prestation de services, n'était pas vicié par les dispositions de l'article 157 B du Code du Travail relatives aux clauses de non concurrence et que la société NESTLE, pour se soustraire à ses engagements, s'est prévalu d'une faute pénale sans produire un jugement correctionnel d'où résulterait cette faute, ni même exercer des poursuites de telle nature, en a exactement déduit, que le contrat a été rompu abusivement par la seule volonté de la société NESTLE et que cette rupture engage la responsabilité de son auteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen pris d'un défaut de base légale, d'une violation de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, d'une contrariété de décisions et d'une dénaturation de la lettre de rupture du 24 février 1993, en ce que, d'une part, l'arrêt mentionne que la société NESTLE s'est prévalue d'une faute pénale commise par son contractant, alors que le Directeur de A a rompu le contrat pour perte de confiance, d'autre part, que l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation étant passé en force de chose jugée et ayant dit que «les déclarations de FAYE ne peuvent être qualifiées de fausses », la Cour d'appel ne pouvait, sans ignorer l'autorité de cette décision, considérer que la rupture du contrat ne pouvait se fonder que sur un jugement correctionnel ou une plainte, enfin, « que si les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés de faux, alors, l'autorité chargée de prendre la sanction a pu valablement prononcer la rupture du contrat pour manque de confiance sans aucune légèreté ».
2 CIVI200549AND Mais attendu que le moyen, tel que formulé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis; qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société NESTLE Sénégal formé contre l'arrêt numéro 418 rendu le 19 juillet 2001 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'aniende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur;
Ac Makha NDIA YE, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et
Le Préshigent Le Conseiller-Rapporteur Le C'oil's<illèr Le Greffier
GUE Mouha-ARA Papa Makha NDIA YE = Fato-A
3 CIVI200549AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-16;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award