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16/03/2005 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2005, 48


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO48
du 16-03-2005
Civil et Commercial
Aa B dit Pape SY
0
Contre
BICIS
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ


ENTRE:
Aa B dit Pape SY demeurant chez sa mère Af Ad A, … 6 x 31 Ab Ag, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître P...

Arrêt nO48
du 16-03-2005
Civil et Commercial
Aa B dit Pape SY
0
Contre
BICIS
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa B dit Pape SY demeurant chez sa mère Af Ad A, … 6 x 31 Ab Ag, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Papa Oumar NDIA YE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, poursuites et diligences de son représentant légal ayant ses bureaux au 2, Avenue Ac Ae C … …, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Sadel NDIA YE, Avocat à la Cour;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 1997 par Maître Papa Pumar NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B dit Pape SY contre l'arrêt numéro 341 du 18 juillet 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la BICIS ;
vU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 février 1997 de Maître Malick SEYE FALL Huissier de Justice;
1 CIVI200548AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BICIS et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que pour un prêt qu'il avait contracté à la BICIS, Aa B a été condamné à payer la somme de 12.566.661 F, montant du solde débiteur de son compte; qu'en outre, l'inscription conservatoire d'hypothèque prise sur son immeuble, objet du TF N° 16 467/DG, a été validée;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi par refus d'application des articles 126, 127, 129 et 842 du Code de Procédure Civile, en ce que la communication des originaux des pièces du dossier de prêt, notamment de la lettre du 28 janvier 1988, versée pour la première fois en appel, n'a pas été faite;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, fussent-ils des photocopies, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de base légale, en ce que la lettre du 28 janvier 1988, produite pour la première fois en appel, ne lui a pas été communiquée, alors qu'il avait soulevé l'exception de communication de pièces relativement au dossier de prêt;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que Aa B, d'une part, n'a pas contesté le principe de sa dette ainsi que les précomptes opérés sur son salaire par la BICIS en vue du paiement de la créance, d'autre part, a reçu sans réserve les relevés de compte laissant apparaître, au 30 mars 1991, un solde débiteur de 12.556.661 F, enfin, n'a pas démontré qu'il s'est acquitté entièrement de sa dette, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel s'est abstenue de statuer sur la date de départ des intérêts de droit alors qu'une telle demande a été faite;
2 CIVI200548AND Mais attendu qu'en toute matière, . la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a confirmé une décision allouant une indemnité emportant de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, a, nécessairement, répondu aux conclusions invoquées;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa B dit Pape SY formé contre l'arrêt numéro 341 rendu le 18 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé\P le Président, 1-er-Rapporteur, le Conseiller et
3 CIVI200548AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-16;48 ?
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