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16/03/2005 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2005, 47


Texte (pseudonymisé)
du 16-03-2005
Civil et Commercial
El Ac Ad A
0
Contre
CBAO
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:

El Ac Ad A, Administrateur de société demeurant aux Almadies, Parcelle nO 7, demandeur élisant domicile … l'étude de Maît...

du 16-03-2005
Civil et Commercial
El Ac Ad A
0
Contre
CBAO
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
El Ac Ad A, Administrateur de société demeurant aux Almadies, Parcelle nO 7, demandeur élisant domicile … l'étude de Maîtres Madické NIANG, Ibra SEMBENE, Abdou MBODI et Abdou KANE, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Ab dite CBAO ayant son siège social à Dakar 1, Place de l'Indépendance, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Sadel NDIA YE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2000 par Maître Madické NIANG et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de El Ac Ad A contre l'arrêt numéro 533 du 24 décembre 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 juin 2000 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice;
1 CIVI200550ANDCIVI200550AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CBAO et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu dans son mémoire en défense, la CBAO soutient que le recours de El Ac Ad A est irrecevable aux motifs qu'aux termes de l'article 28 du Traité de l'OHADA, le recours est présenté au greffe de la Cour Commune sise à Abidjan, mais non devant celui de la Cour de cassation du Sénégal;
Attendu que El Ac Ad A a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 533 rendu le 24 décembre 1999 par la Cour d'appel de Dakar statuant en matière de Droit Aa, notamment l'Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement simplifié et les Voies d'exécution;
Que les moyens de ce pourvoi, pris respectivement de la violation de l'article 910 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la dénaturation des pièces de la procédure, ne mettent en œuvre aucun grief dirigé contre une partie du dispositif, mais se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt;
Qu'ainsi le pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 533 rendu le 24 décembre 1999 par la Cour d'appel de Dakar;
Condamne El Ac Ad A aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur >
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mouhamadou13'IA Le 6 Conseiller WARA Papa Le Makha Conseiller NDIAYE Fatou Le Greffier DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-16;47 ?
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