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16/03/2005 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2005, 46


Texte (pseudonymisé)
du 16-03-2005
Civil et Commercial
Aa C
0
Contre
TRADEXPORT AFRIQUE
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX M

ILLE CINQ
ENTRE:
Madame Aa C, demeurant à Dakar 53, Rue Vincens, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel N...

du 16-03-2005
Civil et Commercial
Aa C
0
Contre
TRADEXPORT AFRIQUE
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Aminata MBA YE
AUDIENCE:
16 mars 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Madame Aa C, demeurant à Dakar 53, Rue Vincens, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIA YE et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
La société TRADEXPORT AFRIQUE dont le siège social est en France 91 Chemin de Saint-Mayrnes 06600 Antibes, représentée par Ab B, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 03 août 2000 par Maître Guédel NDIA YE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Madame Aa C contre l'arrêt numéro 48 du Il février 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a la société TRADEXPORT
AFRIQUE;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit de Il septembre 2000 de la SCP FEUCH et RAGUE, Huissier de Justice;
1 CIVI200546AND La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que le 27 décembre 1994, le Tribunal régional de Dakar a condamné Aa C à : payer à la société TRADEXPORT AFRIQUE la somme principale de 10.076.300 F qu'elle aurait reçue de deux clients pour le compte de cette dernière outre celle de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Que par arrêt avant dire droit du 17 janvier 1997, la Cour d'appel de Dakar, saisie par la société TRADEXPORT AFRIQUE, a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, suivant les conclusions de l'expert, a porté à 24.469.200 F la somme principale allouée à la société TRADEXPORT AFRIQUE et confirmé le jugement entrepris pour le surplus;
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de Aa C par lesquelles elle a soutenu, d'une part, qu'il n'a jamais été fait la preuve qu'elle a reçu une quelconque somme d'argent des sieurs A qu'elle n'avait pas reversée à la société TRADEXPORT AFRIQUE, et d'autre part, que la demande de paiement de la somme de 24.469.200 F formulée en appel par cette société était une demande nouvelle, donc irrecevable, dès lors qu'en instance elle réclamait la somme de 10.076.300 F ;
Vu l'article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs;
Attendu que pour condamner Aa C au paiement de la somme de 24.469.200 F, l'arrêt partiellement infirmatif se borne à énoncer que «L'homme de l'art a retenu que ladite somme restait due; que la dame ASSAD, tout en contestant cette somme, n'a apporté aucun justificatif susceptible de la libérer de ses engagements» >
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la dame ASSAD invoquant l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 24.469.200 F formée, pour la première fois, en cause d'appel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
2 CIVI200546AND Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt numéro 48 rendu entre les paties le 11 février 1999 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
Condamne la société TRADEXPORT AFRIQUE aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Aminata MBA YE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le résent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Présiden orteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
3 CIVI200546AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-03-16;46 ?
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